Père conteste contributions d'entretien et interdiction de départ: griefs constitutionnels irrecevables ou infondés, recours rejeté (art. 109 al. 2 let. a LTF)
- Date
- 30.07.2026
- Numéro de dossier
- 5A_612/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 106 LTF Art. 109 LTF Art. 8 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 36 Cst
Résumé
Un père séparé depuis décembre 2021 forme un recours contre un arrêt cantonal vaudois fixant des mesures protectrices de l'union conjugale, notamment des contributions d'entretien pour ses deux filles nées en 2011 et 2014 ainsi que pour son épouse. Il invoque une violation de son droit d'être entendu, du principe de proportionnalité et de l'égalité de traitement, contestant un revenu hypothétique imputé, l'appréciation du concubinage stable de la mère et l'interdiction de quitter la Suisse prise dans une convention partielle ratifiée en mars 2022.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable, conformément à la procédure simplifiée prévue par l'article 109 alinéa 2 lettre a LTF. La question du revenu hypothétique de 10'000 francs imputé au recourant était déjà définitivement tranchée par l'arrêt cantonal du 24 novembre 2023 et n'avait pas été soulevée lors de la précédente procédure fédérale aboutissant à l'arrêt 5A_23/2024; l'autorité de la chose jugée s'oppose donc à tout nouvel examen de ce point.
Concernant le droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst., le juge unique avait expressément motivé que le caractère vraisemblable du concubinage stable de l'intimée n'était pas démontré par le recourant, ce qui suffit à écarter la violation alléguée. Quant à l'interdiction de quitter le territoire suisse, elle découlait d'un engagement volontaire pris par le recourant dans la convention partielle du 10 mars 2022 et avait été confirmée sans contestation dans toutes les décisions ultérieures, rendant toute critique tardive irrecevable sous l'angle de la proportionnalité visée à l'article 36 Cst.
Enfin, les griefs tirés de l'article 8 Cst. relatifs à une prétendue appréciation asymétrique de la situation respective des parties ont été écartés car le recourant se bornait à formuler des critiques générales sans démontrer en quoi les dispositions civiles concrétisant ces garanties constitutionnelles auraient été interprétées de manière non conforme à la Constitution. Les frais judiciaires de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant sur la base de l'article 66 alinéa 1 LTF, aucune indemnité de dépens n'étant octroyée à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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