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Justizze. Art. 64a LAMal

Tribunal fédéral

Assurée avec arriérés de primes interdite de changer de caisse: reconduction du contrat valide, primes exigibles (Art. 64a al. 6 LAMal)

Date
28.08.2026
Numéro de dossier
9C_92/2026
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 109 LTF Art. 64a LAMal

Résumé

Une assurée arrivée en Suisse en juin 2020 et affiliée à Helsana Assurances SA conteste l'exigibilité de primes d'assurance-maladie pour août et septembre 2023 ainsi que la prolongation forcée de son contrat pour l'année 2023. Elle soutient que la facture émise par la caisse-maladie est inexplicable et que la reconduction du contrat malgré sa résiliation est illégale. La recourante invoque une violation du droit d'être entendue, des exigences de motivation et diverses dispositions légales et constitutionnelles.

Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal confirmant la mainlevée de l'opposition au commandement de payer. La cour constate que la recourante n'a pas réglé ses arriérés de primes au 31 décembre 2022, montant s'élevant à au moins 1'139 fr. 35 pour les années 2020 et 2021, sans apporter la preuve de leur acquittement.

En application de l'article 64a alinéa 6 LAMal, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant que ses arriérés ne sont pas intégralement soldés. Le seul fait qu'une dette soit contestée n'empêche pas l'application de cette disposition interdisant le changement d'assureur. Dès lors, la caisse-maladie était fondée à refuser le changement d'assureur au 31 décembre 2022 et à reconduire valablement le contrat d'assurance pour l'année 2023. Les primes d'août et septembre 2023 découlent d'un contrat régulièrement maintenu et sont donc pleinement exigibles.

Les critiques de la recourante concernant l'établissement des faits sont irrecevables car elle procède de manière appellatoire en se limitant à opposer ses propres allégations aux constatations cantonales sans démontrer un caractère arbitraire conforme aux exigences de l'article 106 alinéa 2 LTF. Les griefs tirés de la violation des droits constitutionnels et légaux cités ne sont pas fondés. Le recours étant manifestement mal fondé, il est rejeté selon la procédure simplifiée de l'article 109 alinéa 2 lettre a LTF. Les frais judiciaires de 500 francs sont mis à la charge de la recourante sur la base de l'article 66 alinéa 1 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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