Enregistrement administratif a posteriori d'un profil ADN existant pour prolonger le délai de conservation disproportionné (art. 255 al. 1bis CPP)
- Date
- 24.08.2026
- Numéro de dossier
- 7B_139/2026
- Cour
- II. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 10 Cst Art. 13 Cst Art. 36 Cst. Art. 8 CEDH Art. 255 CPP
Résumé
Un ressortissant étranger né en 1991, faisant l'objet de multiples condamnations pénales pour infractions à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur les étrangers, conteste deux ordonnances du Ministère public genevois ordonnant l'établissement de son profil ADN en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées inconnues. Le recourant invoque une violation de ses droits fondamentaux, notamment le droit à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles, le droit à la sphère privée et le principe de proportionnalité, arguant que son profil était déjà valablement établi et conservé dans le système CODIS avec un délai d'effacement s'étendant jusqu'en 2044 ou 2045.
Le Tribunal fédéral admet partiellement les recours et réforme les arrêts attaqués en annulant les ordonnances d'établissement de profil ADN ainsi que tout nouvel enregistrement administratif effectué dans la banque de données nationale CODIS. La cour suprême qualifie la mesure litigieuse non pas comme un nouvel établissement technique de profil, mais comme un simple enregistrement administratif a posteriori visant uniquement à lier le profil existant aux nouvelles procédures pénales et à déclencher de nouveaux délais d'effacement.
Cette qualification entraîne l'examen de la mesure sous l'angle de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité. Bien que le recourant ne conteste pas l'existence d'indices concrets justifiant l'application de l'article 255 alinéa 1bis du Code de procédure pénale, la mesure est jugée disproportionnée. En effet, le profil ADN du recourant était déjà inscrit dans le système d'information et soumis à un délai de conservation de vingt ans courant depuis ses condamnations de 2024 et 2025, soit jusqu'en 2044 ou 2045 au plus tôt. Durant cette période, les autorités pénales disposent librement du profil pour élucider d'éventuelles infractions passées ou futures sans nouvelle ordonnance.
La prolongation potentielle de ce délai n'apporte aucun avantage concret et significatif à l'intérêt public d'élucidation, alors qu'elle constitue une atteinte supplémentaire au droit à l'autodétermination informationnelle garanti par les articles 13 alinéa 2 de la Constitution fédérale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'atteinte n'est pas nécessaire car le délai initial est déjà supérieur aux délais de prescription des infractions suspectées. Par conséquent, les ordonnances du Ministère public violent le principe de proportionnalité et doivent être annulées. Les causes sont renvoyées à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités des procédures cantonales.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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