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Justizze. Art. 24 Cst

Tribunal fédéral

Chauffeur poids lourds genevois obtient dérogation domiciliaire: absence d'intérêt public prépondérant (art. 24 al. 1 Cst)

Date
21.08.2026
Numéro de dossier
1D_4/2026
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 24 Cst Art. 36 Cst Art. 19 LPA

Résumé

Un chauffeur poids lourds engagé par la Ville de Genève depuis 2006 sollicite une dérogation à l'obligation de domiciliation cantonale pour s'installer à Saxon en Valais. La commission de domiciliation puis le Conseil administratif rejettent sa demande, décision confirmée par la Chambre administrative de la Cour de justice. Le fonctionnaire forme un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral en invoquant une violation de la liberté d'établissement, une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de l'interdiction de l'arbitraire.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal, autorisant le recourant à élire domicile à Saxon. La cour constate que le recourant n'exerce aucune fonction dirigeante ni activité relevant de la puissance publique avec autonomie, ce qui exclut une obligation de résidence fondée sur le principe démocratique.

Les motifs d'intérêt public avancés par l'autorité précédente sont rejetés. Concernant le service de piquet hivernal, cette activité ne figure pas au cahier des charges et n'a jamais été réalisée en vingt ans; la Ville n'a pas démontré disposer d'un camion équipé pour le déneigement malgré son devoir de collaboration. L'autorité cantonale a violé les règles relatives au devoir d'instruction et versé dans l'arbitraire en faisant supporter l'absence de preuve au recourant, contrairement à l'article 19 LPA et à l'article 9 Cst. De plus, la proposition du recourant de loger chez son frère à Genève lors des piquets n'a pas été examinée.

S'agissant de la protection environnementale, l'affirmation selon laquelle le trajet quotidien nécessiterait cinq heures est manifestement inexacte au sens de l'article 105 al. 2 LTF, car le recourant produisait des attestations de transports publics et effectuait déjà auparavant des trajets similaires depuis la France. Les arguments liés à la sécurité routière et à la santé sont également insuffisants, aucune difficulté n'étant apparue durant deux décennies. En l'absence d'intérêt public prépondérant, la restriction à la liberté d'établissement garantie par l'article 24 al. 1 Cst n'est pas proportionnée au sens de l'article 36 Cst. Aucun frais judiciaire n'est perçu et la Ville verse 3'000 francs de dépens au recourant.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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