Recours tardif contre retrait permis: seconde notification sans nouveau délai, protection bonne foi exclue (art. 9 Cst)
- Date
- 02.09.2026
- Numéro de dossier
- 1C_420/2026
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un recourant conteste le retrait définitif de son permis de conduire prononcé par l'Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg. La décision initiale envoyée par pli recommandé n'a pas été retirée et a été renvoyée à l'expéditeur après expiration du délai de garde postal. Une seconde notification par courrier A+ a ensuite été effectuée avec une lettre précisant expressément qu'elle ne faisait pas courir de nouveaux délais de recours. Malgré cela, l'avocat du recourant a obtenu par courriel d'une collaboratrice de l'autorité une confirmation erronée fixant la date de notification au jour de réception du second envoi. Le recours cantonal a été déclaré irrecevable pour tardiveté.
Le Tribunal fédéral rejette le recours comme irrecevable en raison de sa tardiveté. La décision de retrait du permis de conduire avait été notifiée valablement par fiction de notification lors du retour du pli recommandé non retiré, faisant courir le délai de recours dès le lendemain du dernier jour du délai de garde postal. Bien qu'une seconde notification ait été effectuée par courrier A+, celle-ci était accompagnée d'une mention explicite indiquant qu'elle ne rouvrait aucun délai de recours.
La protection de la bonne foi invoquée sur la base de l'article 9 de la Constitution fédérale ne peut être accordée car la réponse erronée de la collaboratrice de l'Office de la circulation et de la navigation, confirmant une date de notification postérieure, a été reçue le 4 mars 2026, soit après l'expiration du délai légal de recours qui prenait fin le 2 mars 2026. Le recourant, assisté d'un avocat, ne pouvait ignorer que la seconde notification ne faisait pas courir de nouveau délai et aurait dû former recours dans les trente jours suivant l'échéance du délai de garde initial pour préserver ses droits. La confiance placée dans une indication erronée communiquée après l'écoulement du délai ne saurait produire effet.
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu et du principe de sécurité juridique n'est pas examiné faute d'argumentation propre répondant aux exigences de motivation accrue. Le recours est traité selon la procédure simplifiée applicable aux décisions d'irrecevabilité. Aucun frais judiciaire n'est perçu compte tenu des circonstances de la cause.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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