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Justizze. Art. 56 LIFD

Tribunal fédéral

Exonération fiscale association défense environnement: activité d'intérêt général et désintéressement reconnus, cause renvoyée (art. 56 let. g LIFD)

Date
23.04.2026
Numéro de dossier
9C_316/2025
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 100 LTF Art. 107 LTF Art. 49 LIFD Art. 56 LIFD Art. 146 LIFD Art. 20 LHID Art. 73 LHID Art. 1 LIPM

Résumé

L'Association A.________, sise dans la commune genevoise de U.________, a demandé son exonération de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal et communal en tant que personne morale poursuivant des buts de service public ou d'utilité publique. Ses statuts prévoient la défense de la qualité de vie, du développement durable, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité, ainsi que la sauvegarde du caractère villageois et du patrimoine bâti. L'administration fiscale cantonale a rejeté cette demande, estimant que l'association ne remplissait pas les conditions d'exonération, notamment celles relatives à l'exercice d'une activité d'intérêt général en faveur d'un cercle ouvert de destinataires et au désintéressement. Le Tribunal administratif de première instance avait initialement admis le recours de l'association, mais la Cour de justice a ensuite donné raison à l'administration fiscale en annulant ce jugement.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Association A.________ et annule l'arrêt cantonal du 15 avril 2025, renvoyant la cause à l'administration fiscale cantonale pour nouvelle décision conforme aux considérants.

La Haute juridiction retient que l'association remplit la condition de l'exercice d'une activité d'intérêt général en faveur d'un cercle ouvert de destinataires. Contrairement à ce qu'a estimé la Cour de justice, les actions de l'association ne se limitent ni à ses membres ni aux seuls résidents de la commune de U.________. Des projets tels que la protection du B.________ et de son vallon, le maintien du parc D.________, l'aménagement de E.________ (concernant aussi la commune voisine F.________), G.________, H.________, la protection de la C.________, I.________ et U.________, ainsi que la demande de prolongement de la couverture autoroutière auprès de l'Office fédéral des routes, démontrent une activité prépondérante de protection du paysage et du patrimoine bénéficiant à un cercle élargi. Ces constats figurent déjà dans l'arrêt attaqué lui-même.

S'agissant du désintéressement, le Tribunal fédéral relève que l'association poursuit ses buts de protection environnementale et d'aménagement du territoire de manière altruiste, sans intérêt propre prééminent. L'article 16 de ses statuts stipule expressément que les activités de ses membres sont exercées bénévolement. Le recours à des moyens politiques, tels que la prise de position dans le débat public ou l'influence sur des projets de construction publics, constitue un outil démocratique indispensable pour atteindre des objectifs d'intérêt général comme la défense du paysage, et n'exclut pas le désintéressement lorsque l'activité politique n'est pas au premier plan.

Les conditions d'exonération étant identiques pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal en vertu de l'harmonisation fiscale, le recours est également admis pour l'ICC. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge du canton de Genève. La recourante n'étant pas représentée, aucun dépens ne lui est alloué.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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