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Justizze. Art. 63 LIFD

Tribunal fédéral

Société mère constitue une provision pour perte sur créance envers sa filiale immobilière : absence de risque imminent et quasi-certain à la date de clôture du bilan (art. 63 al. 1 let. c LIFD)

Date
15.07.2025
Numéro de dossier
9C 452/2024
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 57 LIFD Art. 58 LIFD Art. 63 LIFD Art. 146 LIFD Art. 2 LHID Art. 10 LHID Art. 24 LHID Art. 29 LHID Art. 11 LIPM Art. 12 LIPM Art. 27 LIPM Art. 28 LIPM

Résumé

Une société anonyme genevoise, A.________ SA, a constitué une provision de 511'500 francs pour risque de perte sur sa créance envers sa filiale immobilière B.________ SA, liée à l'acquisition d'une parcelle à U.________ dont la valorisation était bloquée par un recours contre le plan général d'affectation (PGA) de la commune. L'administration fiscale genevoise a réintégré cette provision dans le bénéfice imposable pour l'impôt fédéral direct (IFD) et les impôts cantonaux et communaux (ICC) de la période fiscale 2017. La société a contesté cette décision devant les tribunaux cantonaux, qui l'ont déboutée, puis a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle soutient que la provision était commercialement justifiée, car le recours contre le PGA rendait la valorisation de la parcelle impossible et menaçait le remboursement de sa créance.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société A.________ SA contre la réintégration d'une provision de 511'500 francs dans son bénéfice imposable pour l'IFD et les ICC de la période fiscale 2017. Le tribunal constate que, au 31 décembre 2017, date de clôture du bilan, le recours contre le plan général d'affectation (PGA) de la commune de U.________ était uniquement pendante devant le Tribunal cantonal vaudois, dont l'arrêt du 17 janvier 2018 avait rejeté un recours et n'avait que très partiellement admis l'autre ; rien ne permettait donc de considérer qu'un risque de perte sur la créance était imminent et quasi-certain à cette date, comme l'exige l'article 63 alinéa 1 lettre c LIFD. En outre, aucun élément probant n'était fourni pour démontrer une dépréciation substantielle de la parcelle, ni même une estimation de sa valeur à fin 2017, et le courrier d'un architecte daté de juin 2023, invoqué par la société, est largement postérieur à la date d'établissement des comptes et ne peut éclairer la situation à la date de clôture, conformément à l'article 105 alinéa 1 LTF. La postposition de la créance, intervenue en juin 2017, était liée au surendettement de la société-fille et visait à éviter l'annonce au juge en application de l'article 725 alinéa 2 CO, et non aux conséquences du recours contre le PGA ; elle ne constituait donc pas un indice pertinent pour justifier la provision. Le raisonnement s'applique également aux ICC, car la législation genevoise sur l'imposition des personnes morales (LIPM) contient des dispositions similaires aux articles 57, 58 et 63 LIFD (articles 11, 12 alinéa 1 lettre e et 16B LIPM) et intègre les réserves latentes dans le capital imposable lorsqu'elles résultent de bénéfices imposés (articles 27 et 28 LIPM, combinés avec les articles 29 alinéa 1 et 29 alinéa 2 lettre a LHID). La société, succombante, supporte les frais judiciaires fédéraux de 5'000 francs en vertu de l'article 66 alinéa 1 LTF. Cette décision confirme la stricte application du principe de périodicité et de l'autorité du bilan commercial en matière fiscale, exigeant que la justification d'une provision soit évaluée exclusivement à la lumière des faits objectivement connus ou prévisibles à la date de clôture du bilan, sans tenir compte d'événements ultérieurs, même proches dans le temps.

Regeste

Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, période fiscale 2017 | Finances publiques & droit fiscal

Décision originale auprès du tribunal ↗

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