Entreprise demande l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur plusieurs parts d'étages : recours rejeté car absence de préjudice irréparable et de griefs fondés contre la décision attaquée (art. 839 al. 2 CC)
- Date
- 16.11.2021
- Numéro de dossier
- 5A 511/2021
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 75 LTF Art. 93 LTF Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 9 Cst. Art. 46 ORF Art. 648 CC Art. 839 CC Art. 963 CC
Résumé
Une entreprise a demandé l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur plusieurs parts d'étages appartenant à différents propriétaires. Le juge de district avait initialement ordonné une inscription provisoire sur les parcelles de base, mais le conservateur du registre foncier l'avait inscrite collectivement sur les parts d'étages, ce que le tribunal cantonal a jugé illicite. Le juge cantonal a ensuite confirmé une inscription provisoire réduite sur trois parts d'étages spécifiques. L'entreprise a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant cette limitation et invoquant notamment une violation du principe de bonne foi et de l'arbitraire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d'abord que la décision attaquée est une décision incidente au sens de l'article 93 LTF, exigeant l'établissement d'un préjudice irréparable pour sa recevabilité ; or la recourante ne l'a pas établi, bien qu'elle prétende à un droit de gage plus étendu, ce qui la priverait désormais de toute possibilité d'obtenir cette extension en raison de l'expiration du délai péremptoire de quatre mois prévu à l'article 839 al. 2 CC. Ensuite, le Tribunal fédéral rejette la critique fondée sur l'article 5 al. 3 Cst. : il estime qu'aucune confiance légitime n'a pu naître à l'égard du juge de district, car ce dernier n'avait aucune obligation légale d'intervenir d'office après l'inscription erronée du conservateur du registre foncier, et la recourante n'invoque pas non plus les conditions de l'article 334 al. 1 CPC qui auraient pu justifier une telle intervention. Enfin, les griefs supplémentaires de la recourante dirigés contre la décision du juge de district sont irrecevables, car ils ne visent pas la décision attaquée du tribunal cantonal et ne font pas valoir de violation constitutionnelle, comme requis par les articles 75 et 98 LTF. Les frais judiciaires, fixés à 5'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Cette décision est notable car elle confirme la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les conditions de recevabilité des recours contre des décisions incidentes, notamment l'exigence impérative du préjudice irréparable, et précise les limites de la protection de la confiance légitime dans le cadre de l'exécution des décisions judiciaires par les autorités d'exécution.
Regeste
inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs | Droits réels
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Vendeurs obtiennent la mainlevée provisoire de l'opposition malgré le refus de l'acheteuse de signer la réquisition de transfert immobilière : l'offre verbale documentée suffit pour rendre le prix exigible (art. 82 al. 1 LP)
- Vente d'actions en communauté héréditaire suivie d'une distribution de dividendes par l'actionnaire majoritaire : liquidation partielle indirecte non constituée faute de participation du vendeur (art. 20a al. 1 let. a et al. 2 LIFD)
- Copropriétaires modifient le règlement de PPE pour passer du vote par tête au vote par lot: décision annulable mais délai expiré, transformation d’un restaurant en logement ne requiert pas l’unanimité (art. 647b al. 1 CC, art. 648 al. 2 CC, art. 67 al. 2 CC, art. 712m al. 2 CC)
- Interdiction contractuelle d'une garderie dans une PPE: restriction admissible du droit d'usage (art. 712a CC)