Père conteste l'attribution exclusive de la garde des deux enfants à la mère et obtient un droit de visite élargi malgré le maintien de la garde exclusive (art. 298 al. 2ter CC)
- Date
- 22.12.2017
- Numéro de dossier
- 5A_512/2017
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 93 LTF Art. 98 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 176 CC Art. 273 CC Art. 296 CC Art. 298 CC Art. 58 CPC Art. 296 CPC Art. 298 CPC
Résumé
Un père a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui lui avait refusé la garde alternée de ses deux enfants, âgés de dix et cinq ans et demi, et avait attribué la garde exclusive à leur mère. Il soutenait que la garde alternée était compatible avec le bien des enfants, notamment en raison de leur souhait exprimé de voir autant leur père que leur mère, de la stabilité de leur situation antérieure et de la capacité éducative des deux parents. La mère, quant à elle, défendait la décision cantonale fondée sur l’existence d’un conflit parental grave et persistant, sur la stabilité retrouvée par les enfants depuis janvier 2016 chez elle et sur les difficultés de communication entre les parents. Le litige portait également sur l’étendue du droit de visite du père et sur les contributions d’entretien.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du père, en réformant uniquement la partie de l’arrêt cantonal relative au droit aux relations personnelles. Concernant la garde, la Cour a confirmé l’attribution exclusive à la mère, estimant que le conflit parental grave et persistant entre les époux, portant sur des questions liées aux enfants, rendait la garde alternée incompatible avec le bien des enfants, déjà scolarisés. Elle a relevé que depuis la fin de la garde alternée en janvier 2016, les enfants avaient retrouvé un rythme et une stabilité chez leur mère, sans aucun élément concret indiquant un impact négatif sur leur situation ; au contraire, la logopédiste du cadet avait constaté une amélioration de son attention, de son vocabulaire et de sa perception auditive. La Cour a aussi noté que la mère ne restreignait pas les contacts avec le père, lequel exerçait déjà un droit de visite plus étendu que le droit usuel, jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, sans que cela ne compromette le bien des enfants.
En revanche, pour le droit aux relations personnelles, le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale. Il a jugé arbitraire que la Juge déléguée se soit limitée au droit de visite usuel « faute de conclusions de l’appelante allant dans ce sens et de concertation des parties », car la maxime d’office s’applique à ce domaine (art. 296 al. 3 CPC, art. 58 al. 2 CPC) et impose au juge de fixer les modalités les plus adaptées au bien de l’enfant, indépendamment des conclusions des parties. Compte tenu du souhait clairement exprimé par les deux enfants de voir autant leur père que leur mère, de l’exercice effectif d’un droit de visite étendu depuis janvier 2016 et de l’absence de tout risque pour leur bien, la Cour a imposé un droit aux relations personnelles « libre et large » : un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise des classes, un soir et une nuit dans la semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à la Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral (art. 273 al. 1 CC, art. 298 al. 2ter CC).
Le recours a été rejeté sur tous les autres points, notamment sur la garde et les contributions d’entretien. Le père, qui succombe pour l’essentiel, supporte les frais judiciaires de 4'000 francs et doit verser à la mère une indemnité de 4'500 francs à titre de dépens (art. 66 al. 1, art. 68 al. 1 et 2 LTF). Cette décision illustre la primauté du bien de l’enfant dans toute décision relative à la garde et au droit de visite, ainsi que la portée contraignante de la maxime d’office pour garantir un droit de visite adapté, même en l’absence de demande explicite de la partie concernée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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