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Justizze. Art. 308 CC

Tribunal fédéral

Père demande la garde alternée pour ses trois enfants après séparation : refus fondé sur la primauté du bien de l'enfant, la disponibilité insuffisante du père et la stabilité socio-éducative (art. 308 al. 2 CC)

Date
29.01.2020
Numéro de dossier
5A_462/2019
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 8 CEDH Art. 4 CC Art. 8 CC Art. 176 CC Art. 298 CC Art. 301a CC Art. 308 CC

Résumé

Un père a formé un recours au Tribunal fédéral contre une décision cantonale confirmant l'attribution de la garde exclusive des trois enfants à la mère, fixant le droit de visite du père à un week-end sur deux, la moitié des jours fériés et tous les vendredis après-midi, et condamnant le père à verser des contributions d'entretien pour les enfants ainsi qu'une pension alimentaire à l'épouse. Le père contestait notamment le refus de la garde alternée, la fixation du droit de visite, l'octroi d'une pension à l'épouse et le calcul des contributions d'entretien. Il soutenait que la mère avait toujours travaillé à temps plein avant 2014, qu'il s'était largement occupé des enfants, que le domicile familial à V.________ constituait leur cadre stable, que la benjamine âgée de 3 ans ne présentait aucune barrière à la garde alternée, que le souhait des enfants d'une relation égale avec leurs deux parents n'avait pas été pris en compte, que ses propres disponibilités étaient suffisantes et que l'épouse aurait dû être tenue de reprendre une activité lucrative à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la garde alternée est refusée non pas de manière arbitraire, mais parce que la mère est identifiée comme la personne de référence des enfants, ayant assuré la prise en charge principale dans une large mesure, notamment en raison de son taux d'activité réduit face à l'emploi à 100 % du père comme médecin-chef. La stabilité socio-éducative des enfants est prioritaire : l'âge des trois enfants (né en 2008, 2011 et 2015), les déplacements nécessaires entre les domiciles à V.________ et W.________, dont la durée est à la limite du praticable, et la communication limitée entre les parents rendent la garde alternée inadaptée. Le droit de visite fixé aux vendredis après-midi est validé car il résulte d'un accord préalable des parties, formalisé par la cour cantonale. La pension alimentaire à l'épouse est justifiée par son activité réduite depuis la naissance du troisième enfant et la création de sa société G.________ Sàrl, qui coïncide avec l'arrêt de son salaire, et non par une autonomie financière continue. Le taux d'activité imputé à l'épouse (30 % dès août 2019) est conforme à la jurisprudence récente, qui accorde un délai généreux compte tenu de son âge (45 ans), de ses trois enfants à charge et des revenus confortables du père. Le montant disponible du père, estimé à plus de 16'000 francs mensuels, est jugé largement suffisant pour financer deux ménages séparés, verser les pensions dues et maintenir son propre train de vie. Les griefs tirés de la violation de l'article 8 CEDH, de l'article 176 al. 3 CC, de l'article 298 al. 2bis CC et de l'article 29 al. 2 Cst. sont rejetés pour défaut de motivation ou d'argumentation suffisante. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Cette décision illustre l'application stricte du principe du bien de l'enfant comme règle fondamentale dans les décisions relatives à la garde, l'importance accordée à la réalité concrète de la prise en charge antérieure et la marge d'appréciation étendue du juge du fait, que le Tribunal fédéral ne réduit qu'en cas d'écart manifeste des principes établis.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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