Justizze.

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Justizze. Art. 176 CC

Tribunal fédéral

Épouse marocaine arrivée en Suisse après interruption d'études secondaires obtient une contribution d'entretien provisoire : absence de revenu effectif et impossibilité de travail à plein temps justifiée par déracinement linguistique et culturel (art. 176 al. 1 ch. 1 CC)

Date
25.07.2017
Numéro de dossier
5A_438/2017
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 45 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 125 CC Art. 163 CC Art. 176 CC Art. 277 CPC

Résumé

Un époux suisse a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal confirmant une ordonnance de mesures provisionnelles qui lui impose le versement d'une pension mensuelle de 2'200 francs en faveur de son épouse marocaine. Celle-ci est arrivée en Suisse en 2014 après avoir interrompu ses études secondaires au Maroc pour rejoindre son mari. Elle est de langue maternelle arabe, n'a pas de formation professionnelle reconnue en Suisse et a entrepris des recherches d'emploi infructueuses depuis la séparation. Le recours conteste notamment la fixation de la contribution d'entretien, l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse et la motivation des constatations factuelles par la juridiction cantonale.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il constate que l'épouse, arrivée en Suisse en 2014 à l'âge de 19 ans après avoir interrompu ses études secondaires au Maroc, est de langue maternelle arabe, n'a pas produit de preuve de formation professionnelle ou de maîtrise avérée du français, et a fourni de nombreuses pièces attestant de recherches d'emploi infructueuses dès la séparation. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de ne pas lui imputer un revenu hypothétique pour un travail à plein temps, d'autant qu'elle a débuté une formation garantissant son indépendance économique future. Le tribunal relève aussi que le disponible de l'époux après charges incompressibles (2'336 fr. 75) permet le versement de la pension de 2'200 fr. sans entamer son minimum vital. Les critiques de l'époux sur l'établissement des faits, l'application de l'art. 277 al. 2 CPC et la présomption d'innocence sont irrecevables car non motivées selon les exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF ou non déterminantes pour la question de la contribution d'entretien. La décision repose sur les art. 125 CC, 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour la fixation de la contribution d'entretien, et sur les art. 106 al. 2 LTF et 9 Cst. pour le contrôle de l'arbitraire. La requête d'assistance judiciaire est rejetée car dénuée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), et les frais judiciaires de 2'500 fr. sont mis à la charge de l'époux (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Cette décision confirme que, dans les mesures provisionnelles, le déracinement linguistique et culturel d'un conjoint immigré peut justifier de ne pas imputer un revenu hypothétique, même si celui-ci a déjà exercé une activité rémunérée brève en Suisse.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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