Fils conteste la délivrance d’un certificat d’héritier en Suisse alors que le père est décédé en Algérie : domicile effectif à Genève retenu prima facie, compétence de la Justice de paix confirmée (art. 23 CC)
- Date
- 28.03.2022
- Numéro de dossier
- 5A 469/2020
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 45 LTF Art. 51 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 30 Cst Art. 49 Cst Art. 108 LOJ/GE Art. 3 LaCC/GE Art. 93 LaCC/GE Art. 23 CC Art. 54 CC Art. 551 CC Art. 559 CC Art. 604 CC Art. 58 CPC Art. 59 CPC Art. 60 CPC Art. 107 CPC Art. 108 CPC Art. 119 CPC Art. 124 CPC
Résumé
Un fils et une fille se disputent la dévolution de la succession de leur père décédé en Algérie. Le fils conteste la requête de sa sœur devant la Justice de paix de Genève tendant à l’obtention d’un certificat d’héritier, arguant que le défunt avait son dernier domicile en Algérie et que les tribunaux algériens étaient déjà saisis d’une procédure successorale. La Justice de paix a déclaré les notaires genevois compétents pour établir le certificat, estimant que le centre de vie du défunt était à Genève. Le fils a fait appel, puis un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment la compétence de la Justice de paix, l’examen prima facie du domicile, l’absence de prise en compte de la procédure algérienne et la motivation insuffisante de ses moyens.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la délivrance d’un certificat d’héritier ab intestat relève de la juridiction gracieuse et constitue une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF, ouvrant uniquement la voie d’un recours fondé sur la violation de droits constitutionnels. Le recourant n’a pas démontré de violation manifeste de l’art. 9 Cst. (arbitraire), car il s’est borné à opposer sa propre interprétation du droit à celle de l’autorité cantonale sans montrer que celle-ci était manifestement insoutenable. En particulier, il n’a pas motivé de façon suffisante, dans son second appel cantonal, la critique du raisonnement de la Justice de paix sur le domicile effectif du défunt à Genève, comme exigé par l’art. 106 al. 2 LTF et la jurisprudence constante. Ce domicile, établi sur la base de l’arrivée en Suisse en 1987 et de la résidence continue à Genève depuis 1996 jusqu’au décès, a été retenu prima facie par la Justice de paix pour déterminer sa propre compétence, ce qui est conforme à l’art. 551 CC et à la nature provisoire du certificat. La Chambre civile genevoise a justifié la compétence matérielle de la Justice de paix en s’appuyant sur l’art. 93 al. 1 LaCC/GE et sur l’intention législative de maintenir un contrôle judiciaire sur les actes des notaires, même dans les successions ab intestat, conformément à l’art. 3 al. 1 let. f et 93 al. 1 et 2 LaCC/GE ainsi qu’à l’art. 108 LOJ/GE. L’exception de litispendance tirée de la procédure algérienne (Fredha) a été rejetée, car la question du domicile reste préalable et non tranchée définitivement. Les frais de la procédure fédérale, fixés à 3'500 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 66 al. 1 LTF.
Cette décision clarifie que la Justice de paix peut procéder à un examen prima facie du lieu du dernier domicile aux fins de déterminer sa compétence pour ordonner la délivrance d’un certificat d’héritier ab intestat, même en présence d’une procédure successorale engagée à l’étranger, et que la simple référence à un mémoire antérieur ne satisfait pas l’exigence de motivation autonome imposée par l’art. 106 al. 2 LTF.
Regeste
délivrance d'un certificat d'héritier (compétence internationale, litispendance) | Droit des successions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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