Débiteur poursuivi demande la suspension provisoire de la poursuite pour dettes afin d'éviter la faillite : refus justifié par l'absence de démonstration hautement vraisemblable de sa créance en compensation (art. 85a al. 2 LP)
- Date
- 06.04.2023
- Numéro de dossier
- 5A_196/2023
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 93 LTF Art. 98 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 29a Cst Art. 6 CEDH Art. 85a LP Art. 173 LP Art. 265 CPC
Résumé
Un débiteur poursuivi a formé une demande en annulation de la poursuite assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en suspension provisoire de la poursuite. Le tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, estimant que les éléments de la procédure ne démontraient pas de manière hautement vraisemblable la réalisation des conditions fondant la responsabilité civile du créancier. La Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du débiteur contre cette décision. Ce dernier a ensuite interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment la violation de son droit d'être entendu, de la garantie d'accès au juge et de l'interdiction de l'arbitraire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du débiteur poursuivi. Il constate d’abord que la décision cantonale attaquée est bien de dernière instance au sens de l’art. 75 al. 1 LTF, car elle concerne une mesure incidente (suspension provisoire) liée à une action en annulation de la poursuite prévue à l’art. 85a al. 1 LP, et que le prononcé de la faillite rendrait celle-ci sans objet. Ensuite, il précise que le recours contre une décision superprovisionnelle n’est recevable que pour violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF), ce qui exige une motivation explicite et précise de ces griefs. Le recourant reproche principalement une motivation insuffisante de la décision cantonale, mais le Tribunal fédéral estime que celle-ci a correctement exposé le grief formel soulevé et répondu de façon adéquate, en rappelant que la motivation succincte du premier juge était conforme aux exigences propres aux décisions superprovisionnelles en raison de leur urgence particulière (art. 265 al. 1 CPC, art. 85a al. 2 ch. 2 LP). Il souligne que l’autorité cantonale n’avait pas à exposer le fond du litige pour répondre à un grief de forme. Le recourant allègue également que le refus de suspension le priverait de son droit d’accès au juge, mais le Tribunal fédéral rappelle que ce droit n’est pas inconditionnel et que la suspension provisoire n’est accordée que si la demande est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP), condition non remplie ici. Enfin, les griefs d’arbitraire et d’établissement erroné des faits sont déclarés irrecevables, car le recourant n’a pas épuisé l’instance cantonale sur ces points (art. 75 al. 1 LTF), s’étant limité à un grief purement formel. Les normes portant sur la compétence (art. 72 al. 2 let. a LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 93 al. 1 LTF, art. 93 al. 1 let. a LTF), la recevabilité restreinte des recours contre les mesures superprovisionnelles (art. 98 LTF), la motivation (art. 29 al. 2 Cst.), l’accès au juge (art. 29a Cst.), l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), la suspension provisoire (art. 85a al. 2 LP, art. 85a al. 2 ch. 2 LP), l’assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et les frais (art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 LTF) ont toutes été appliquées pour aboutir à ce résultat. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant, et sa demande d’assistance judiciaire est rejetée faute de chance de succès. Cette décision confirme la stricte exigence de « haute vraisemblance » pour obtenir une suspension provisoire de la poursuite, même dans des situations d’urgence extrême menaçant la faillite, et précise que la motivation d’une décision superprovisionnelle peut être succincte sans violer le droit d’être entendu.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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