Société débitrice conteste une reconnaissance de dette salariale avec condition suspensive: annulation de la poursuite refusée car la condition est non opposable et la dette exigible à la fin du contrat (art. 85a al. 1 LP)
- Date
- 30.01.2017
- Numéro de dossier
- 4A_652/2016
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 93 LTF Art. 98 LTF Art. 9 Cst Art. 339 CO Art. 341 CO Art. 85a LP
Résumé
Une société poursuivie pour dettes a intenté une action en annulation de la poursuite contre un ancien employé, fondée sur une reconnaissance de dette salariale comportant une clause subordonnant le paiement à la disponibilité de fonds suffisants. Le tribunal cantonal a refusé la suspension provisoire de la poursuite, puis la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision. La société a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, demandant notamment la suspension provisoire de la poursuite et invoquant un arbitraire dans l’application de la loi sur la poursuite pour dettes.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la reconnaissance de dette concerne une créance salariale incontestée, dont l’exigibilité est seule litigieuse. En vertu de l’art. 341 al. 1 CO, l’employé ne pouvait valablement, pendant la durée du contrat, subordonner l’exigibilité de sa créance salariale à une condition suspensive nouvelle telle que « la société payera ces arriérés dès qu’elle disposera de fonds suffisants pour le faire ». Cette clause est donc non opposable. Par ailleurs, la dette salariale est devenue exigible à la fin du contrat en application de l’art. 339 al. 1 CO. Dans ce contexte, la Cour cantonale a correctement conclu qu’il n’y a pas lieu à annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a al. 1 LP, et donc pas lieu à suspension provisoire en vertu de l’art. 85a al. 2 LP. Le grief d’arbitraire tiré de l’art. 9 Cst. est irrecevable, car la demanderesse n’indique pas précisément en quoi la décision attaquée serait entachée d’un vice grave et indiscutable, se bornant à des protestations générales. Le Tribunal fédéral rejette donc le recours comme privé de fondement. La demanderesse, partie succombante, est condamnée à payer un émolument judiciaire de 3'000 francs et une indemnité de 3'500 francs au défendeur à titre de dépens. Cette décision confirme que les clauses suspendant l’exigibilité d’une créance salariale sont nulles de plein droit durant la relation de travail et que l’exigibilité survient automatiquement à la fin du contrat, rendant vaine toute tentative d’annuler une poursuite fondée sur une telle reconnaissance.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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