Débiteur demande une suspension provisoire de la poursuite avant d'introduire l'action en annulation : requête irrecevable car l'article 85a al. 2 LP exige une demande au fond préalable (art. 85a al. 2 LP)
- Date
- 26.01.2023
- Numéro de dossier
- 5A_766/2022
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 29a Cst Art. 85a LP Art. 173 LP Art. 262 CPC Art. 269 CPC
Résumé
Un débiteur a demandé au tribunal cantonal une suspension provisoire de la poursuite pour dettes, sans avoir auparavant introduit l'action en annulation ou en suspension de la poursuite prévue à l'article 85a al. 1 LP. Il a également formulé une requête d'interdiction de postuler contre les avocats de la créancière, alléguant un conflit d'intérêts. Le tribunal cantonal a déclaré irrecevable la requête de suspension et rejeté la demande d'interdiction de postuler. Le débiteur a formé un recours devant le Tribunal fédéral, se plaignant d'arbitraire et de violation de ses droits constitutionnels à être entendu et à l'accès au juge.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la requête de suspension provisoire a été déposée avant toute action au fond, ce qui rend la demande irrecevable selon l'article 85a al. 2 LP, dont l'interprétation par l'autorité cantonale — exigeant une demande au fond préalable — est défendable et ne constitue pas un arbitraire au sens de l'article 9 Cst. La mesure de suspension provisoire est une disposition spéciale réservée par l'article 269 let. a CPC, distincte du régime général des mesures provisionnelles de l'article 263 CPC, et ne peut donc être ordonnée indépendamment de la procédure au fond. En outre, le débiteur n'a pas allégué de circonstances concrètes démontrant un conflit d'intérêts réel et préjudiciable à ses propres intérêts dans la présente procédure, ce qui justifie le rejet de la demande d'interdiction de postuler fondée sur les articles 12 let. c et 17 LLCA. Concernant les griefs tirés des articles 29 al. 2 et 29a Cst, le Tribunal fédéral précise qu'ils ne sont pas fondés, car le débiteur conserve la possibilité d'introduire l'action en annulation assortie d'une requête de mesures provisionnelles, qui serait alors examinée avant toute décision sur l'ouverture de la faillite. Les frais judiciaires de 4'000 francs sont mis à la charge du recourant, et sa demande d'assistance judiciaire est rejetée faute de chance de succès. Cette décision confirme de manière claire et contraignante que la suspension provisoire de la poursuite en vertu de l'article 85a al. 2 LP est subordonnée à l'introduction préalable de l'action au fond, écartant ainsi toute tentative de contourner cette condition par une requête autonome.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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