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Justizze. Art. 59 CPC

Tribunal fédéral

Action négatoire relative à deux commandements de payer retirés: intérêt digne de protection éteint, action irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC)

Date
20.10.2016
Numéro de dossier
4A 226/2016
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 51 LTF Art. 52 LTF Art. 24 PCF Art. 72 PCF Art. 8a LP Art. 69 LP Art. 71 LP Art. 85a LP Art. 59 CPC Art. 88 CPC Art. 93 CPC Art. 242 CPC

Résumé

Une société italienne avait intenté une action en paiement contre deux personnes en Suisse, action rejetée en 2010 sans appel. En 2011, la même société leur avait notifié deux commandements de payer dans le cadre de procédures de poursuite distinctes, ce qui avait conduit les deux personnes à introduire conjointement une action négatoire devant le tribunal civil afin de faire constater qu’elles n’étaient pas débitrices. La société avait ensuite retiré les deux poursuites en mars 2013, tout en contestant l’intérêt des demandeurs à maintenir leur action négatoire. Le tribunal civil et la cour d’appel cantonale avaient jugé que cet intérêt subsistait. La société a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et réforme l’arrêt de la cour d’appel en ordonnant le rayonnement de la cause du rôle du tribunal civil. Il juge que l’intérêt digne de protection des demandeurs à l’action négatoire a disparu dès le retrait des deux poursuites nos...7 et...8 le 8 mars 2013, car le jugement final du 24 avril 2015 ne pouvait pas les protéger contre d’éventuelles nouvelles poursuites que la société pourrait engager ultérieurement, l’office des poursuites étant tenu de donner suite à toute nouvelle réquisition sans examiner si une décision antérieure existe déjà (art. 69 al. 1 et 71 al. 1 LP). L’action négatoire, qui ne répond plus à un intérêt digne de protection, devient donc irrecevable en vertu de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, et la cause doit être rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC. Le Tribunal fédéral précise que la jurisprudence établie selon laquelle le retrait de la poursuite fait disparaître l’intérêt du débiteur à l’action négatoire s’applique pleinement ici (art. 8a al. 3 let. a LP, art. 8a LP, art. 8a al. 3 LP). Par ailleurs, le Tribunal fédéral confirme que le recours était recevable car la valeur litigieuse, calculée par addition des deux montants identiques de 20'312 fr.70 mentionnés dans les deux commandements de payer, dépasse le seuil de 30'000 francs requis par l’art. 74 al. 1 let. b LTF, les conclusions n’étant pas solidairement formulées et les deux poursuites n’ayant fait l’objet d’aucune mention d’obligation solidaire sur les commandements (art. 51 al. 1 let. a LTF, art. 52 LTF, art. 24 al. 2 let. b PCF). Le Tribunal fédéral rejette également l’argument tiré de l’autorité du jugement du 17 mai 2010, car celui-ci ne concernait pas les poursuites nos...7 et...8 ouvertes seulement en juin 2011 (art. 59 al. 2 let. e CPC). Enfin, le Tribunal fédéral condamne les demandeurs, qui succombent, à payer un émolument judiciaire de 2'000 francs et une indemnité de 2'500 francs à la défenderesse, et renvoie la cause à la cour d’appel pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales (art. 72 PCF). Cette décision clarifie de façon contraignante que le retrait d’une poursuite éteint ipso facto l’intérêt à l’action négatoire, même si l’instance est déjà pendante, et que l’absence de mention d’obligation solidaire sur des commandements de payer empêche toute addition automatique des montants pour le calcul de la valeur litigieuse.

Regeste

procédure civile; action négatoire | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

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