Société suisse oppose en compensation une créance découlant de sentences arbitrales antérieures à un jugement français : mainlevée définitive maintenue car extinction de la dette non postérieure (art. 81 al. 1 LP)
- Date
- 25.10.2019
- Numéro de dossier
- 5A_877/2018
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 96 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 81 LP Art. 85a LP
Résumé
Une société suisse (recourante) et une société française en liquidation (intimée) ont conclu un contrat soumis au droit anglais comportant une clause d’arbitrage. Une procédure d’arbitrage a abouti à deux sentences condamnant la société française à verser plus d’un million de dollars à la société suisse. Parallèlement, la société française a porté plainte en France pour faux et commissions occultes ; le Tribunal correctionnel de Paris l’a déboutée de ses demandes mais a condamné la société suisse à lui verser environ 950 000 USD. La société française a ensuite fait notifier un commandement de payer fondé sur ce jugement français, contre lequel la société suisse a opposé une opposition totale. La société française a ensuite requis la mainlevée définitive de cette opposition, tandis que la société suisse a invoqué en compensation sa créance issue des sentences arbitrales. Le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête de mainlevée, mais la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l’a annulée et a levé définitivement l’opposition. La société suisse a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société suisse. Il retient que, selon l'article 81 alinéa 1 de la loi sur la poursuite et la faillite (LP), l'opposant ne peut se prévaloir de la compensation que si l'extinction de la dette est survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. Or, les sentences arbitrales sur lesquelles la société suisse fonde sa compensation ont été rendues avant le jugement du Tribunal correctionnel de Paris, qui constitue le titre de mainlevée. L'extinction de la dette par compensation ne pouvait donc pas être opposée dans la procédure de mainlevée définitive, car cela aurait conféré au juge de la mainlevée une compétence matérielle réservée au juge du fond. La société suisse n'a pas non plus démontré qu'elle n'aurait pas pu faire valoir sa prétention dans la procédure française sur le fond, ce qui aurait pu justifier une exception à la règle. En conséquence, la mainlevée définitive prononcée par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève est confirmée. Les frais judiciaires (6'000 fr.) et une indemnité de dépens (8'000 fr.) sont mis à la charge de la société suisse, qui succombe. Cette décision confirme la stricte application du critère temporel de l'article 81 al. 1 LP dans les procédures de mainlevée définitive impliquant des titres étrangers et des créances compensatoires issues d'arbitrages antérieurs.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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