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Justizze. Art. 222 CPC

Tribunal fédéral

Employeur conteste la rémunération des heures supplémentaires de nuit: reconnaissance tardive du repos compensatoire non admise faute d’allégation et de preuve en première instance (art. 17b al. 2 LTr)

Date
29.08.2019
Numéro de dossier
4A_183/2019
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 10 LTr Art. 17b LTr Art. 22 LTr Art. 37 LTr Art. 85a LP Art. 221 CPC Art. 222 CPC Art. 317 CPC

Résumé

Une société a engagé un recours contre un arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du Jura qui avait condamné l’employeur à payer une somme importante pour des heures supplémentaires de nuit accomplies par un ancien employé. L’employeur soutenait que la Cour cantonale avait commis une erreur de droit en appliquant l’article 17b alinéa 2 de la loi fédérale sur le travail (LTr) sans que l’employé ait allégué ni prouvé, en première instance, le nombre d’heures travaillées entre 22h00 et 5h00. L’employé avait invoqué ce droit uniquement en appel, après qu’une décision initiale du Conseil de prud’hommes eut limité la rémunération à 21,16 heures supplémentaires, en déclarant prescrites les prétentions antérieures au 1er avril 2012.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt de la Cour civile. Il confirme le jugement du Conseil de prud’hommes qui avait accordé 1'185 fr.60 pour 21,16 heures supplémentaires, car les prétentions antérieures au 1er avril 2012 étaient prescrites en vertu de l'article 85a alinéa 1 de la loi sur la poursuite pour dettes (LP). La Cour civile avait erronément majoré le nombre d’heures de 10 % pour repos compensatoire de nuit, bien que le défendeur n’ait jamais allégué, en première instance, le nombre d’heures accomplies entre 22h00 et 5h00, comme l’exige l'article 55 alinéa 1 du code de procédure civile (CPC). Ce manquement empêchait la demanderesse de se défendre sur ce point. En outre, le défendeur n’avait pas requis, conformément aux articles 221 alinéa 1 lettre e et 222 alinéa 2 CPC, la production des registres d’heures par l’employeur, malgré l’obligation d’enregistrement prévue à l'article 73 alinéa 1 lettres c et d de l’ordonnance sur la loi sur le travail (OLT 1). Les conditions pour une allégation ou une offre de preuve complémentaire en appel, prévues à l'article 317 alinéa 1 CPC, n’étaient pas remplies. La Cour civile avait aussi constaté de façon arbitraire, contrairement aux faits établis, que le représentant de la demanderesse avait reconnu tacitement l’accomplissement de toutes les heures entre 22h00 et 5h00, ce qui constitue une violation de l'article 17b alinéa 2 LTr. Le Tribunal fédéral condamne donc l’employeur à payer 1'185 fr.60 avec intérêts, maintient l’annulation partielle de la poursuite n° 9999, et ordonne au défendeur de verser 2'500 fr. à la demanderesse à titre de dépens, tout en renvoyant la cause au Tribunal cantonal pour statuer sur les frais des instances cantonales. Cette décision précise que l’absence d’allégation et de preuve en première instance rend impossible toute application ultérieure du repos compensatoire de nuit, même si le travail de nuit est effectivement attesté par les fiches de timbrage et reconnu comme tel par les parties.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.