Justizze.

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Justizze. Art. 67 LP

Tribunal fédéral

Débiteur conteste la mainlevée définitive de l'opposition à un commandement de payer des pensions alimentaires: absence d'identité entre la créance poursuivie (convention suisse du 8.09.2010) et le titre invoqué (ordonnance française du 8.07.2014) (art. 67 al. 1 ch. 4 LP)

Date
22.06.2016
Numéro de dossier
5A 1001/2015
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 67 LP Art. 81 LP Art. 320 CPC Art. 326 CPC

Résumé

Un débiteur a fait opposition à un commandement de payer émis contre lui pour le recouvrement de pensions alimentaires dues à son épouse et à son fils, fondé sur une convention judiciaire du 8 septembre 2010 homologuée par le Tribunal du district de Monthey. Le créancier a ensuite demandé la mainlevée définitive de cette opposition. Le Juge unique du Tribunal cantonal du Valais a partiellement accordé la mainlevée, en se fondant notamment sur une ordonnance provisoire française du 8 juillet 2014, reconnue exécutoire en Suisse, pour la période postérieure à juin 2014. Le débiteur a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment l’usage de cette ordonnance française comme titre de mainlevée, alors que le commandement de payer ne mentionnait que la convention suisse du 8 septembre 2010.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il constate que la mainlevée définitive ne peut être prononcée pour la période de juillet 2014 à mars 2015, car il n’y a pas d’identité entre la créance poursuivie — strictement fondée sur la convention du 8 septembre 2010, dont le montant mensuel s’élève à 2'600 francs — et le titre invoqué pour la mainlevée, à savoir l’ordonnance du 8 juillet 2014 du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, qui fixe des montants différents (1'000 euros, soit environ 1'037 francs par mois) et n’a jamais été produite par la créancière dans la procédure de poursuite ni mentionnée dans le commandement de payer ou la requête de mainlevée, contrairement à l’exigence de l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP et de l’art. 69 al. 2 ch. 1 SchKG. En revanche, la mainlevée est maintenue pour les périodes antérieures : 10'694 fr. 90 pour janvier à mai 2011 (compte tenu d’un paiement partiel de 2'305 fr. 10 pour mars 2011, établi par titre), 7'800 fr. pour février, juillet et septembre 2012, et 15'600 fr. pour janvier à juin 2014, car le débiteur n’a pas fourni la preuve stricte du paiement de ces sommes, conformément à l’art. 81 al. 1 LP. Le Tribunal fédéral annule donc la décision cantonale dans la mesure où elle avait accordé la mainlevée pour juillet 2014 à mars 2015 sur la base de l’ordonnance française, et réforme l’arrêt pour limiter la principale à ces trois tranches. Les frais judiciaires fédéraux sont partagés à parts égales entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens compensés (art. 68 al. 1 LTF), tandis que la cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). Cette décision clarifie que la mainlevée définitive exige une identité stricte entre la créance décrite dans le commandement de payer et le titre présenté pour justifier l’extinction de cette même créance, et qu’un titre non invoqué ni produit par le créancier ne saurait valoir comme fondement de la mainlevée, même s’il est valable et exécutoire.

Regeste

mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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