Débiteur conteste la mainlevée définitive de l'opposition à un commandement de payer des pensions alimentaires: absence d'identité entre la créance poursuivie (convention suisse du 8.09.2010) et le titre invoqué (ordonnance française du 8.07.2014) (art. 67 al. 1 ch. 4 LP)
- Date
- 22.06.2016
- Numéro de dossier
- 5A 1001/2015
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 67 LP Art. 81 LP Art. 320 CPC Art. 326 CPC
Résumé
Un débiteur a fait opposition à un commandement de payer émis contre lui pour le recouvrement de pensions alimentaires dues à son épouse et à son fils, fondé sur une convention judiciaire du 8 septembre 2010 homologuée par le Tribunal du district de Monthey. Le créancier a ensuite demandé la mainlevée définitive de cette opposition. Le Juge unique du Tribunal cantonal du Valais a partiellement accordé la mainlevée, en se fondant notamment sur une ordonnance provisoire française du 8 juillet 2014, reconnue exécutoire en Suisse, pour la période postérieure à juin 2014. Le débiteur a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment l’usage de cette ordonnance française comme titre de mainlevée, alors que le commandement de payer ne mentionnait que la convention suisse du 8 septembre 2010.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il constate que la mainlevée définitive ne peut être prononcée pour la période de juillet 2014 à mars 2015, car il n’y a pas d’identité entre la créance poursuivie — strictement fondée sur la convention du 8 septembre 2010, dont le montant mensuel s’élève à 2'600 francs — et le titre invoqué pour la mainlevée, à savoir l’ordonnance du 8 juillet 2014 du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, qui fixe des montants différents (1'000 euros, soit environ 1'037 francs par mois) et n’a jamais été produite par la créancière dans la procédure de poursuite ni mentionnée dans le commandement de payer ou la requête de mainlevée, contrairement à l’exigence de l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP et de l’art. 69 al. 2 ch. 1 SchKG. En revanche, la mainlevée est maintenue pour les périodes antérieures : 10'694 fr. 90 pour janvier à mai 2011 (compte tenu d’un paiement partiel de 2'305 fr. 10 pour mars 2011, établi par titre), 7'800 fr. pour février, juillet et septembre 2012, et 15'600 fr. pour janvier à juin 2014, car le débiteur n’a pas fourni la preuve stricte du paiement de ces sommes, conformément à l’art. 81 al. 1 LP. Le Tribunal fédéral annule donc la décision cantonale dans la mesure où elle avait accordé la mainlevée pour juillet 2014 à mars 2015 sur la base de l’ordonnance française, et réforme l’arrêt pour limiter la principale à ces trois tranches. Les frais judiciaires fédéraux sont partagés à parts égales entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens compensés (art. 68 al. 1 LTF), tandis que la cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). Cette décision clarifie que la mainlevée définitive exige une identité stricte entre la créance décrite dans le commandement de payer et le titre présenté pour justifier l’extinction de cette même créance, et qu’un titre non invoqué ni produit par le créancier ne saurait valoir comme fondement de la mainlevée, même s’il est valable et exécutoire.
Regeste
mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Créancier monégasque requiert le séquestre de fonds détenus en Suisse par son cocontractant : absence de lien suffisant avec la Suisse et motivation insuffisante du recours (art. 271 al. 1 ch. 4 LP)
- Banque requiert le séquestre d'immeubles transférés à l'ex-épouse d'un débiteur : absence de preuve de l'intention de léser les créanciers lors de la liquidation du régime matrimonial (art. 272 al. 1 ch. 3 LP)
- Épouse demande un jugement partiel sur le principe du divorce après six ans et demi de procédure et pour pouvoir se remarier : droit constitutionnel au mariage violé, décision cantonale annulée (art. 114 CC)
- Propriétaire d'appartement condamnée à remettre en état un mur porteur après percement non autorisé : recours constitutionnel subsidiaire irrecevable pour défaut de motivation des griefs d'arbitraire et de violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF)
- Débiteur conteste la mainlevée provisoire de l'opposition fondée sur une reconnaissance de dette avec modalité de paiement : convention du 18 juin 2018 valablement résiliée, créance déterminée et exigible (Art. 82 LP)
- Mère conteste l'ordonnance de seconde expertise pédopsychiatrique dans une procédure de divorce: recours partiellement admis pour défaut de motivation sur le refus de l'assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC)
- Recourante s'oppose à la mainlevée définitive fondée sur une décision d'avance de frais pour l'administration d'office d'une succession : la décision n'est pas un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP
- Débitrice conteste le prononcé de faillite mais dépose son recours après l'expiration du délai de 10 jours : irrecevabilité pour tardiveté (art. 138 al. 3 let. a CPC)