Débitrice conteste le prononcé de faillite mais dépose son recours après l'expiration du délai de 10 jours : irrecevabilité pour tardiveté (art. 138 al. 3 let. a CPC)
- Date
- 07.09.2020
- Numéro de dossier
- 5A 698/2020
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 108 LTF Art. 174 LP Art. 138 CPC Art. 326 CPC
Résumé
Une débitrice fait appel devant le Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève qui a déclaré irrecevable son recours contre un jugement de prononcé de faillite. Elle allègue un déni de justice formel et matériel ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu, en raison du non-prise en compte d’une attestation médicale établie le 20 juillet 2020 attestant qu’elle est suivie en psychothérapie pour des crises de panique. Elle demande également l’assistance judiciaire partielle. La cour cantonale avait retenu que le jugement avait été réputé lui avoir été communiqué le 18 juin 2020, rendant le délai de recours expiré le 29 juin 2020, alors que son recours avait été déposé le 6 juillet 2020.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il retient que, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le jugement de prononcé de faillite était réputé communiqué à la débitrice le 18 juin 2020, date à laquelle expirait le délai de garde du courrier recommandé, de sorte que le délai de recours de 10 jours prenait fin le 29 juin 2020. Le recours ayant été déposé le 6 juillet 2020, il est manifestement tardif et donc irrecevable. La débitrice invoque une impossibilité de retirer le courrier « sans sa faute, pour raisons médicales », mais cette assertion repose uniquement sur sa propre version des faits et n’est corroborée ni par les constatations de l’arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), ni par l’attestation médicale produite ultérieurement, qui constitue un fait nouveau irrecevable au sens de l’art. 99 al. 1 LTF. En outre, elle ne démontre pas que l’art. 326 al. 2 CPC permettrait la production d’une pièce nouvelle après l’expiration du délai de recours — une possibilité que la jurisprudence exclut expressément pour les nova visés à l’art. 174 al. 2 LP. Le recours est donc irrecevable sous tous ses aspects. En application de l’art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral statue par procédure simplifiée. Comme les conclusions étaient d’emblée dépourvues de chances de succès, l’assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Ce jugement rend sans objet la requête d’effet suspensif.
La décision confirme de manière claire et contraignante l’application stricte de la fiction de notification prévue à l’art. 138 al. 3 let. a CPC dans les procédures de faillite, même en présence d’arguments médicaux invoqués postérieurement, et précise que la restitution du délai relève exclusivement de l’autorité précédente, non du Tribunal fédéral.
Regeste
prononcé de faillite | Droit des poursuites et faillites
Décision originale auprès du tribunal ↗
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