Recourante s'oppose à la mainlevée définitive fondée sur une décision d'avance de frais pour l'administration d'office d'une succession : la décision n'est pas un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP
- Date
- 26.01.2021
- Numéro de dossier
- 5D 178/2020
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 125 CDPJ/VD Art. 402 CO Art. 38 LP Art. 67 LP Art. 69 LP Art. 80 LP Art. 81 LP Art. 106 LP Art. 7 TFJC/VD Art. 9 TFJC/VD Art. 14 TFJC/VD Art. 517 CC
Résumé
Une personne s'opposait à un commandement de payer émis par l'Office des poursuites de la Veveyse pour une facture impayée de 20'000 fr. L'État de Vaud a ensuite requis la mainlevée définitive de cette opposition, en produisant comme titre une décision de la juge de paix du district de Lausanne du 18 avril 2019, qui imposait à la recourante un dépôt de 20'000 fr. à titre d'avance de frais complémentaire pour couvrir les honoraires de l'administrateur officiel de la succession de feu B.________. La recourante a contesté cette mainlevée, arguant que la décision invoquée ne constituait pas un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP, puisque ce n'était qu'une avance de frais provisoire, non une condamnation définitive à payer une somme d'argent. Elle a également reproché aux autorités cantonales de ne pas avoir examiné ses griefs relatifs au droit d'être entendu et au déni de justice. Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, qui avait partiellement admis le recours cantonal mais maintenu la mainlevée.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal, en réformant la décision pour rejeter la requête de mainlevée définitive. Il constate que la décision de la juge de paix du 18 avril 2019, invoquée comme titre de mainlevée, ne peut valoir jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP, car elle porte sur une avance de frais au sens de l'art. 9 TFJC/VD, appliqué par analogie, et non sur une condamnation définitive à payer une somme d'argent. Or, selon l'art. 14 al. 1 TFJC/VD, seul le décompte définitif sur les frais, établi à la clôture de la procédure, est assimilé à un jugement au sens de l'art. 80 LP. Le Tribunal fédéral juge arbitraire l'interprétation de la cour cantonale qui qualifiait cette décision de « demande de sûretés », car une telle qualification est inapplicable dans une poursuite ordinaire en paiement, comme celle engagée ici — le commandement de payer était clairement libellé comme une poursuite ordinaire, non comme une poursuite en prestation de sûretés (art. 38 al. 1 LP, art. 67 al. 1 ch. 3 LP). En outre, la cour cantonale n’a pas violé le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ni commis de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), car elle a traité le grief principal relatif à l'art. 80 LP et a expliqué pourquoi les autres arguments auraient dû être soulevés antérieurement contre la décision du 18 avril 2019. Les frais judiciaires de 2'000 fr. sont mis à la charge de l'État de Vaud, qui doit aussi verser 2'500 fr. de dépens à la recourante pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 4 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF). La cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant elle (art. 67 et 68 al. 5 LTF a contrario). Cette décision est notable car elle précise avec rigueur les conditions de validité d’un titre de mainlevée définitive, en excluant catégoriquement les décisions relatives aux avances de frais, même si elles sont exécutoires, dès lors qu’elles ne constituent pas une condamnation définitive au sens strict de l’art. 80 al. 1 LP.
Regeste
mainlevée définitive | Droit des poursuites et faillites
Décision originale auprès du tribunal ↗
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