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Justizze. Art. 377 CO

Tribunal fédéral

Entrepreneur total résilie unilatéralement le contrat d'entreprise avant achèvement: obligation de payer le travail fait et d'indemniser complètement l'entrepreneur selon l'art. 377 CO

Date
08.02.2016
Numéro de dossier
4A 566/2015
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 366 CO Art. 377 CO Art. 8 CC Art. 839 CC Art. 4 aCPC/VD Art. 6 aCPC/VD Art. 243 aCPC/VD

Résumé

Un entrepreneur total a confié à un entrepreneur la réalisation de travaux de plâtrerie dans le cadre d'un contrat d'entreprise totale. Après des conflits sur le prix et le paiement, l'entrepreneur total a résilié le contrat avec effet immédiat le 25 août 2008. L'entrepreneur a ensuite intenté une action en paiement du solde dû et d'une indemnité pour résiliation anticipée. La cour civile cantonale a condamné l'entrepreneur total à verser 270'139 fr. 55 à l'entrepreneur, sur la base d'une expertise. L'entrepreneur total a interjeté un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment la suffisance des allégations de l'entrepreneur, la prise en compte de l'expertise et la répartition du fardeau de la preuve.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'entrepreneur total. Celui-ci avait résilié unilatéralement le contrat d'entreprise le 25 août 2008, sans contester ce fait. Les conséquences de cette résiliation sont donc régies par l'art. 377 CO, qui impose à l'entrepreneur total de payer le travail effectué et d'indemniser complètement l'entrepreneur. L'entrepreneur a suffisamment allégué son dommage en indiquant un solde de 611'177 fr. 60 et en offrant de le prouver par un décompte récapitulatif (pièce 133) et une expertise, conformément aux exigences de la maxime des débats (art. 4 al. 1 aCPC/VD) et de la charge de motivation (art. 4 al. 2 aCPC/VD). Le juge a pu légitimement se fonder sur le décompte final produit par l'entrepreneur total (pièce 143) et sur l'expertise désignée, qui a établi un solde dû de 270'139 fr. 55, sans violer l'art. 8 CC, car la preuve a été rapportée et la conviction du juge acquise. L'argument selon lequel le fardeau de la preuve aurait été renversé est infondé, puisqu'il ne s'applique que lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait pertinent. De même, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est rejeté, car l'entrepreneur total avait elle-même proposé la méthode de déduction adoptée par l'expert et la cour cantonale, et les deux méthodes de calcul permettent également de contester l'étendue des travaux exécutés. Le recours est donc rejeté aux frais de l'initiateur, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, sans allocation de dépens à l'intimée ou à la demanderesse, en application des art. 68 al. 1 LTF et 23 LTF. Cette décision confirme que le juge peut librement choisir entre les méthodes de calcul prévues par la doctrine pour l'indemnisation en vertu de l'art. 377 CO, dès lors qu'elles reposent sur des faits allégués et prouvés dans le cadre du procès.

Regeste

maxime des débats; allàgation suffisante; expertise et art. 8 CC | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

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