Défauts dans un restaurant: avis tardif et imprécis, droits en garantie perdus (art. 367 al. 1 et 370 CO)
- Date
- 12.07.2016
- Numéro de dossier
- 4A 231/2016
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société de construction (demanderesse) réalise des travaux de rénovation pour un restaurant exploité par une autre société (défenderesse). Après achèvement des travaux et versement d'un acompte, la défenderesse refuse de payer le solde invoquant divers malfaçons, notamment un carrelage mal posé et une climatisation non fonctionnelle. Elle mandate un architecte qui constate des défauts techniques et évalue les réparations. La société de construction exige le paiement du solde restant. Les juridictions cantonales condamnent la défenderesse à payer l'intégralité du solde réclamé, estimant que l'avis des défauts avait été donné trop tardivement et de manière insuffisamment précise pour sauvegarder ses droits en garantie.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la défenderesse et confirme qu'elle doit payer le solde intégral des travaux. Concernant les défauts apparents, la cour retient que l'avis donné par courrier le 14 mai 2013 était tardif par rapport à la livraison de l'ouvrage intervenue début 2013. Les déclarations orales alléguées par l'administrateur de la défenderesse et le témoignage d'un employé manquaient de précision quant aux dates et à la nature exacte des vices signalés, ne permettant pas de retenir un avis conforme aux exigences légales. En application de l'article 367 alinéa 1 CO et de l'article 370 alinéa 2 CO, cette carence entraîne une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts.
S'agissant des défauts cachés relevés dans le rapport d'architecte du 17 juin 2013, la défenderesse n'a produit aucune preuve écrite ou testimoniale démontrant qu'elle avait transmis ce rapport ou signalé ces vices spécifiques à l'entrepreneur dès leur découverte. Le retrait d'une pièce produite devant le Tribunal fédéral visant à prouver cet envoi prive son grief de fondement. Conformément à l'article 370 alinéa 3 CO, l'absence d'avis immédiat emporte également la perte des droits en garantie pour ces vices.
Enfin, concernant le montant du solde, la mention manuscrite « solde 22'359 CHF » figurant sur un document de janvier 2013 ne dispensait pas la défenderesse de payer la TVA. Ce montant correspondait au solde hors taxes; la bonne foi interdisait à la défenderesse de croire que l'entrepreneur renonçait à la taxe sur la valeur ajoutée expressément prévue au devis initial. L'interprétation du contrat selon l'article 370 alinéa 1 CO confirme donc l'exigibilité de la totalité du prix convenu.
Regeste
contrat d'entreprise | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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