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Justizze. Art. 377 CO

Tribunal fédéral

Résiliation libre du contrat d'entreprise par le maître: indemnité complète due à l'entrepreneur malgré interruption des travaux pour non-paiement (art. 377 CO)

Date
14.04.2016
Numéro de dossier
4A 551/2015
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 366 CO Art. 368 CO Art. 377 CO

Résumé

Trois copropriétaires ont mandaté une entreprise générale pour transformer leur villa genevoise selon un contrat incluant la norme SIA 118. Suite à des désaccords sur le paiement d'acomptes et la production de factures de sous-traitants, l'entreprise a interrompu les chantiers en août 2008. Les maîtres de l'ouvrage ont alors résilié le contrat avec effet immédiat en invoquant des retards, des défauts et une perte de confiance, tout en contestant la facture finale. L'entreprise a réclamé le solde dû ainsi qu'une indemnité pour rupture anticipée, tandis que les propriétaires ont reconventionnellement demandé réparation pour des dégâts d'eau survenus après l'arrêt du chantier. Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer la valeur des prestations réalisées et déterminer les responsabilités concernant l'étanchéité.

Le Tribunal fédéral rejette le recours des copropriétaires et confirme que la résiliation du contrat d'entreprise doit être qualifiée de résiliation libre du maître au sens de l'article 377 CO, car les conditions de résolution pour retard prévues à l'article 366 CO n'étaient pas réunies. En effet, aucun terme fatal au sens de l'article 108 CO n'avait été fixé et les maîtres n'avaient pas prouvé l'existence d'un retard injustifié ou d'un délai supplémentaire convenable avant la rupture.

L'entrepreneur ayant droit à une indemnité complète correspondant à son intérêt positif, y compris le gain manqué, la cour cantonale a correctement alloué 200'000 francs sur la base de l'expertise judiciaire. Cette indemnité n'est pas réduite car l'interruption des travaux par l'entreprise était contractuellement justifiée par le non-paiement injustifié d'acomptes correspondant à la valeur des ouvrages déjà exécutés, et aucun comportement fautif antérieur à la résiliation ne lui est reprochable.

Concernant la demande reconventionnelle pour dégâts d'eau, le montant de 90'000 francs retenu par l'instance précédente est confirmé. L'expert judiciaire a attribué une part de responsabilité à l'architecte et à l'ingénieur, qui étaient mandataires des copropriétaires et non auxiliaires de l'entreprise au sens de l'article 101 CO. Les griefs tirés d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation du droit d'être entendu sont écartés, l'expertise étant complète et la pièce omise non déterminante pour le sort de la cause.

Regeste

contrat d'entreprise; rupture prématurée des relations contractuelles | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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