Bailleresse conteste la réduction de loyer pour chaleur excessive, décoloration des sols, manque de propreté des parties communes et défauts du box (art. 259d al. 1 CO)
- Date
- 25.04.2017
- Numéro de dossier
- 4A_581/2016
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 45 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 29 Cst Art. 256 CO Art. 259a CO Art. 259b CO Art. 259d CO
Résumé
Une société immobilière, bailleresse d’un appartement et d’un box, a été condamnée par la Chambre des baux et loyers du canton de Genève à remettre en état les lieux et à accorder des réductions de loyer pour plusieurs défauts : chaleur excessive dans l’appartement, décoloration des sols, manque de propreté des parties communes, infiltrations d’eau et dysfonctionnement de la porte du garage. La bailleresse a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant tant les constatations factuelles que l’application du droit en matière de défauts de la chose louée et de réduction de loyer.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la bailleresse. Il confirme que la chaleur excessive de 3 à 5° par rapport aux normes de température (20–21° pour un appartement standard, 19–20° pour un appartement Minergie), mesurée à plusieurs reprises avec chauffage coupé, constitue un défaut au sens de l’art. 259d al. 1 CO, car elle restreint l’usage de l’appartement sans l’exclure ni l’entraver considérablement, et que l’installation de stores ou toiles de tente à l’extérieur devant le salon est la solution adéquate pour y remédier, rendant inopérant l’art. 11 du contrat qui en chargeait les locataires. Le Tribunal fédéral retient également que la décoloration du sol, attestée par des traces grisâtres persistantes sur un chiffon humide malgré plusieurs nettoyages, constitue un défaut de moyenne importance justifiant une réduction de loyer de 5 % selon l’art. 259d al. 1 CO. En outre, le manque de propreté des parties communes est établi sur la base de plaintes répétées des locataires, de photos et de déclarations de témoins, ce qui justifie une réduction de 5 % pour la période du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2015. Concernant le box, les infiltrations d’eau (ruissellements, sol glissant) limitées aux jours de fortes pluies et la porte du garage ne fermant plus, remplacée seulement en octobre 2014, constituent des défauts au sens de l’art. 259d CO, justifiant chacun une réduction de 5 %. Le Tribunal fédéral souligne que la bailleresse n’a pas formulé de grief d’arbitraire motivé contre les constatations de fait de la cour cantonale, comme requis par l’art. 106 al. 2 LTF, et qu’elle n’a pas démontré que ces constatations étaient manifestement inexactes ou fondées sur des déductions insoutenables au sens de l’art. 105 al. 1 et 2 LTF et de l’art. 9 Cst. Les frais judiciaires de 2'000 fr. et une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens sont mis à la charge de la bailleresse conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux cantonaux peuvent apprécier les défauts de la chose louée, y compris ceux liés au confort thermique et à l’état des finitions, et confirme que la simple absence de plainte initiale ne prive pas les locataires de leur droit à réduction si le défaut persiste et est objectivement établi.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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