Employeuse licencie immédiatement une employée absente le 6 août 2012 sans notification préalable: indemnité pour licenciement abusif et rémunération des heures supplémentaires dues malgré clause contractuelle (art. 337c al. 1 et al. 3 CO, art. 321c al. 1 et al. 3 CO)
- Date
- 04.02.2020
- Numéro de dossier
- 4A 485/2019
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 62 CO Art. 321c CO Art. 324a CO Art. 329d CO Art. 336c CO Art. 337 CO Art. 337c CO
Résumé
Une société a licencié immédiatement une employée qui ne s’est pas présentée à son poste le 6 août 2012. L’employée a ensuite saisi le Tribunal des prud’hommes afin d’obtenir notamment une indemnité pour licenciement abusif, le paiement de six jours de vacances non prises en 2011 et la rémunération d’heures supplémentaires. Le Tribunal des prud’hommes a partiellement admis la demande, puis le Tribunal cantonal a rejeté les appels des deux parties. La société a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la reconnaissance de l’incapacité de travail de l’employée pendant ses vacances au Portugal, le calcul de l’indemnité pour licenciement abusif et la rémunération des heures supplémentaires malgré une clause contractuelle excluant toute rétribution.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société. Il confirme que le licenciement immédiat du 6 août 2012 constitue un licenciement abusif au sens de l’art. 337c al. 1 CO, car l’employée était en état de travailler du 13 juillet au 6 août 2012 et n’avait pas signalé son absence, mais la société n’a pas pu justifier une mesure de sanction immédiate ni une rupture de confiance suffisante. Le Tribunal fédéral retient également que l’employée n’a pas perçu six jours de vacances en 2011, ce qui ouvre droit à une indemnité complémentaire. Concernant l’indemnité pour licenciement abusif, le Tribunal cantonal a fixé légitimement le montant à deux mois de salaire, soit un tiers du maximum autorisé par l’art. 337c al. 3 CO, en tenant compte de la durée de la relation de travail (presque 3 ans et demi), du caractère brutal du licenciement et de la faute concomitante de l’employée. Enfin, le Tribunal fédéral confirme que les heures supplémentaires effectuées par l’employée devaient être rémunérées malgré la clause contractuelle prévoyant leur compensation forfaitaire par le salaire et les vacances, car leur volume a notablement excédé ce qui était prévisible au moment de la conclusion du contrat, ce qui rend applicable la théorie de l’imprévision prévue à l’art. 321c al. 3 CO. La société est condamnée aux frais de la procédure fédérale (2'000 fr.) et à verser une indemnité de 2'500 fr. à l’employée pour ses dépens. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les clauses contractuelles excluant la rémunération des heures supplémentaires lorsqu’un déséquilibre structurel apparaît dans l’exécution du contrat.
Regeste
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