Employeur licencie avec effet immédiat son directeur administratif et financier pour remboursement de notes de frais litigieuses : licenciement injustifié car l'employé n'avait pas le pouvoir de validation et le paiement s'est fait à son insu (art. 337 CO)
- Date
- 25.08.2020
- Numéro de dossier
- 4A 255/2020
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 44 CO Art. 321c CO Art. 322d CO Art. 337 CO Art. 337c CO Art. 4 CC
Résumé
L'employeuse A.________ SA a licencié avec effet immédiat son employé B.________, directeur administratif et financier, en lui reprochant d'avoir fait rembourser des notes de frais litigieuses (frais kilométriques domicile-lieu de travail) à l'insu de sa hiérarchie et alors même que celle-ci les avait refusées. L'employé contestait ce licenciement et réclamait notamment le paiement de salaires impayés, d'un bonus pour 2013, d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié et de la rémunération de six jours travaillés à domicile durant le pont de fin d'année 2012/2013. La Chambre des prud'hommes du canton de Genève a confirmé le caractère injustifié du licenciement immédiat, condamné l'employeuse à verser divers montants, dont une indemnité majorée pour licenciement immédiat, et a reconnu le droit de l'employé à la rémunération des jours travaillés à domicile. L'employeuse forme un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employeuse et confirme l'arrêt cantonal. Le licenciement avec effet immédiat est dépourvu de justes motifs car il repose exclusivement sur le remboursement des notes de frais litigieuses de novembre et décembre 2012, alors que l'employé n'avait aucun pouvoir décisionnel sur leur validation, laquelle relevait de sa hiérarchie (E.________ puis G.________). Le processus de paiement s'est déroulé en l'absence de l'employé, qui se trouvait en incapacité de travail depuis le 17 janvier 2013, et sans qu'il en ait eu connaissance, puisqu'il n'a appris le versement qu'en recevant les projets de décomptes de salaires le 25 janvier 2013. En outre, l'employeuse avait déjà signifié un licenciement ordinaire le 22 mars 2013 pour d'autres motifs (annonces tardives d'incapacités, absence non justifiée), ce qui l'empêche, selon le principe de l'épuisement de la faculté alternative, de fonder ultérieurement un licenciement immédiat sur les mêmes faits. L'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, fixée à 24'000 francs (deux mois de salaire), est conforme à l'article 337c al. 3 CO et ne constitue pas un résultat manifestement injuste, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment la gravité du motif invoqué (jugé «peu crédible et futile») et l'attitude de l'employeuse. Concernant le bonus pour 2013, l'employeuse s'était engagée à verser un montant compris entre un et trois mois de salaire, calculé au prorata, ce qui rend obligatoire le versement de 6'000 francs (6/12 de 12'000 francs) conformément à l'article 322d CO. Quant aux six jours travaillés à domicile durant le pont de fin d'année 2012/2013, le supérieur hiérarchique a expressément validé ces jours le 14 janvier 2013, et l'employeuse avait régulièrement remboursé des frais internet à l'employé pendant plus d'une année, ce qui atteste implicitement de l'autorisation du télétravail, comme prévu à l'article 321c CO. Les frais de la procédure (4'500 francs) et une indemnité de 5'500 francs à titre de dépens sont mis à la charge de l'employeuse. Cette décision est notable car elle confirme rigoureusement l'exigence d'un lien de causalité direct entre la faute reprochée et le pouvoir de décision effectif de l'employé, et elle illustre la stricte application du principe interdisant de cumuler des motifs de licenciement ordinaire et immédiat.
Regeste
contrat de travail; résiliation avec effet immédiat, | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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