Peintre en automobile victime d’un accident à domicile obtient la rémunération majorée de ses heures supplémentaires non compensées, mais pas celle des heures restantes ni de ses vacances non prises (art. 321c al. 3 CO)
- Date
- 22.10.2020
- Numéro de dossier
- 4A 381/2020
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Un peintre en automobile engagé depuis 1999 a été victime d’un accident à domicile le 16 avril 2016, entraînant une incapacité totale de travail. Son employeur a résilié le contrat avec effet au 31 janvier 2017, puis l’a libéré de son obligation de travailler dès le 1er décembre 2016. L’employé a ensuite été à nouveau en incapacité de travail à plusieurs reprises jusqu’en juillet 2017, avant d’être déclaré inapte à son métier. Il a réclamé le paiement de 961,50 heures supplémentaires réalisées entre 2013 et 2016, majorées de 25 %, ainsi qu’une indemnité pour 35,67 jours de vacances non prises. Le Tribunal des prud’hommes a condamné l’employeur à une somme partielle, la Chambre des prud’hommes du canton de Genève a réduit ce montant, et l’employé a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision.
Le Tribunal fédéral accueille partiellement le recours : il annule la partie de l’arrêt cantonal qui refusait la majoration de 25 % et l’inclusion du treizième salaire dans le calcul des 211,50 heures supplémentaires effectuées en 2013–2015, car la Convention collective de travail (CCT) renvoie expressément à la pratique de l’entreprise pour leur rémunération, et aucune pratique n’a été établie ; le droit fédéral de l’art. 321c al. 3 CO s’applique donc, imposant une rémunération sur la base du salaire normal majoré d’au moins un quart, y compris le treizième salaire — ce qui conduit à un montant de 10'283 fr. 15. En revanche, le Tribunal fédéral rejette les griefs relatifs aux 29,10 heures supplémentaires de 2016 et au solde de 35,67 jours de vacances non prises : il confirme que la libération de l’obligation de travailler du 1er décembre 2016 au 31 août 2017 offrait suffisamment de temps pour compenser ces heures en nature, conformément à l’art. 321c al. 2 CO, et que le comportement du recourant — notamment son absence de collaboration aux mesures de réinsertion professionnelle de l’OCAS — rend inopposable l’argument d’un besoin accru de temps pour la recherche d’emploi ; quant aux vacances, l’art. 329d al. 2 CO et l’art. 329 al. 3 CO permettent leur compensation en nature durant la période de libération, compte tenu de la marge d’appréciation de la cour cantonale et des circonstances concrètes, notamment l’aptitude attestée à participer à des mesures de réinsertion malgré les incapacités déclarées. Les frais judiciaires sont répartis à 4/5e à la charge du recourant et 1/5e à celle de l’intimée, soit un solde de 1'500 francs à sa charge. Cette décision précise que la référence à la « pratique de l’entreprise » dans une CCT ne dispense pas l’employeur de prouver ladite pratique pour écarter la règle légale de majoration, et qu’un manquement à la collaboration aux mesures de réinsertion professionnelle peut affecter l’appréciation de la bonne foi dans le cadre de la compensation des heures supplémentaires et des vacances.
Regeste
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