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Justizze. Art. 321c CO

Tribunal fédéral

Travailleuse réclame le paiement d'heures supplémentaires non déclarées ni autorisées : absence de preuve d'information préalable à l'employeur et d'autorisation requise (art. 321c CO)

Date
11.01.2023
Numéro de dossier
4A 348/2022
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 13 LTr Art. 19 LTr Art. 20a LTr Art. 13 OLT Art. 321c CO

Résumé

Une travailleuse a conclu contre son employeuse au paiement de sommes correspondant à des heures supplémentaires, à du travail le dimanche, la nuit et les jours fériés, qu'elle affirme avoir effectués entre septembre 2015 et décembre 2016. L’employeuse a contesté la rémunération de ces heures, invoquant l’absence d’information préalable et d’autorisation requises. La Chambre des prud’hommes du canton de Genève a partiellement fait droit à la demande, condamnant l’employeuse à un montant inférieur à celui réclamé. La travailleuse a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, contestant notamment les constatations factuelles de la cour cantonale concernant le début des rapports de travail, l’information donnée sur les heures supplémentaires avant février 2016 et l’absence d’autorisation pour celles effectuées après septembre 2016.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la travailleuse. Il constate que la cour cantonale n’a pas commis d’arbitraire en retenant que les rapports de travail n’avaient pas encore commencé le 10 septembre 2015, date du Jeûne genevois, car la travailleuse n’avait pas contesté la déclaration de l’employeuse selon laquelle son entrée en fonction était fixée au 14 septembre 2015 et que la séance du 10 septembre relevait d’un processus de recrutement non rémunéré. Ensuite, la cour cantonale a pu légitimement conclure que la travailleuse n’avait pas prouvé avoir informé sa hiérarchie de l’existence d’heures supplémentaires avant le 8 février 2016, notamment lors des foires en Allemagne, car aucun document produit ne démontrait cette information ni la connaissance par l’employeur de ces heures non compensées. Enfin, la cour cantonale a correctement retenu que, depuis le 7 septembre 2016, toute heure supplémentaire nécessitait une autorisation préalable de la hiérarchie, que la travailleuse n’a pas apporté la preuve d’avoir obtenue, ni fourni d’explication valable sur la cessation de l’enregistrement de ses heures dans le système interne après cette date. Ces constatations reposent sur l’appréciation des preuves produites et ne constituent pas une violation manifeste du droit fédéral, notamment de l’art. 321c CO régissant les heures supplémentaires, ni des dispositions de la loi sur le travail (LTr) et de son ordonnance (OLT) relatives à la protection des travailleurs, ni de l’art. 9 de la Constitution garantissant l’égalité devant la loi. Le recours est donc irrecevable pour défaut de grief sérieux. La travailleuse, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 500 francs et verse une indemnité de dépens de 1'000 francs à l’employeuse. Cette décision confirme la rigueur exigée quant à la preuve de l’information préalable et de l’autorisation pour les heures supplémentaires dans un cadre de travail fondé sur la confiance.

Regeste

contrat de travail; heures supplémentaires, | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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