Assurée résilie son contrat pour mobbing et syndrome d'épuisement professionnel : suspension du droit à l'indemnité de chômage justifiée malgré certificat médical, car absence de preuve que l'état de santé interdisait formellement de rester liée à l'employeur jusqu'à la fin du délai de congé (art. 30 al. 1 let. a LACI)
- Date
- 27.10.2021
- Numéro de dossier
- 8C_99/2021
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Une assurée a résilié son contrat de travail avec effet quasi immédiat le 28 septembre 2018, invoquant des raisons de santé liées à du mobbing, et s'est inscrite à l'office régional de placement le 1er octobre 2018. La caisse de chômage a suspendu son droit à l'indemnité pour 31 jours au motif du non-respect du délai de congé contractuel de trois mois. La cour cantonale a annulé cette sanction, estimant que la résiliation était justifiée. La caisse de chômage a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de la caisse de chômage et a annulé l'arrêt cantonal. Il a jugé que, bien que le certificat médical du 24 septembre 2018 attestât un syndrome d'épuisement professionnel, des somatisations de l'angoisse et des symptômes dépressifs dus à des comportements répétés de mobbing, il n'avait pas été établi médicalement que l'état de santé de l'assurée l'empêchait formellement de rester liée à son employeur jusqu'à la fin du délai de congé de trois mois. Compte tenu du certificat médical et de la convention collective de travail applicable, le droit au salaire était garanti jusqu'à la fin de ce délai en cas d'empêchement non fautif de travailler (art. 324a CO). En application du principe général de l'obligation de diminuer le dommage en droit des assurances sociales, il était donc raisonnable d'attendre d'elle qu'elle respecte ce délai. Par conséquent, sa résiliation anticipée constituait une faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, rendant la suspension du droit à l'indemnité de chômage justifiée. Le Tribunal fédéral a toutefois renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce sur la gravité de la faute et la durée exacte de la suspension, car cette question n'avait pas été examinée en première instance. Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, ont été mis à la charge de l'assurée, qui succombe dans la procédure, tandis que la caisse de chômage, bien qu'ayant obtenu gain de cause partiel, n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 3 LTF). Cette décision confirme que la simple existence d'un certificat médical attestant un trouble lié au mobbing ne dispense pas automatiquement l'assuré de l'obligation de respecter le délai de congé, dès lors que la poursuite formelle de la relation de travail demeure médicalement possible et que le salaire est garanti pendant ce délai.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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