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Justizze. Art. 319 CPC

Tribunal fédéral

Défenderesse interjette un appel contre une décision de clôture de procédure de preuve à futur hors procès : voie de recours erronée, appel irrecevable (art. 319 let. b ch. 2 CPC)

Date
20.12.2024
Numéro de dossier
4A 609/2023
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 90 LTF Art. 50 CPC Art. 158 CPC Art. 168 CPC Art. 227 CPC Art. 231 CPC Art. 236 CPC Art. 237 CPC Art. 242 CPC Art. 261 CPC Art. 308 CPC Art. 309 CPC Art. 314 CPC Art. 316 CPC Art. 319 CPC

Résumé

Une société a déposé une requête de preuve à futur hors procès contre une autre société devant la Juge de paix du district de Lausanne, afin d'obtenir une expertise sur des défauts d'une machine livrée. La Juge de paix a admis la requête, désigné un expert et fixé les frais. Après la remise du rapport d'expertise et la renonciation à un complément d'expertise, elle a rejeté une exception d'incompétence matérielle soulevée plus tard par la défenderesse, statué sur les frais et dépens, et rayé la cause du rôle. La défenderesse a interjeté un appel contre cette décision de clôture, alors que la décision indiquait expressément qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours limité au droit. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré cet appel irrecevable. Contre cet arrêt, la défenderesse a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, invoquant notamment la violation de droits constitutionnels et contestant la qualification de la décision comme non susceptible d'appel.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la décision attaquée est une décision de clôture de procédure de preuve à futur hors procès, rendue après que les opérations d'administration de la preuve étaient terminées — le rapport d'expertise ayant été déposé le 30 juin 2021 et la renonciation à un complément d'expertise ayant été prononcée le 25 novembre 2022 — et qu'elle a pour objet de constater la fin de la procédure, de statuer sur les frais et dépens, et de rayer la cause du rôle. Une telle décision ne constitue pas une décision au sens de l'art. 236 CPC et ne peut donc pas faire l'objet d'un appel ; elle relève exclusivement de la voie du recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, car elle constate que la procédure est devenue sans objet et statue sur les frais et dépens. Le Tribunal fédéral précise que la nature finale de la décision au sens de l'art. 90 LTF ne modifie pas cette qualification procédurale cantonale, et que la cour cantonale n'avait pas besoin d'interpréter la décision comme une « confirmation d'admission » de la requête pour justifier le recours limité au droit : la qualification découle directement de l'art. 242 CPC et de la jurisprudence établie sur l'art. 319 CPC. Comme l'appel interjeté était manifestement irrecevable et que la recourante ne conteste ni le refus de conversion ni le défaut de motivation du préjudice difficilement réparable requis pour le recours limité au droit, ses griefs ne sont pas examinés. Les frais judiciaires de 7'000 fr. et une indemnité de dépens de 8'000 fr. sont mis à sa charge. Cette décision clarifie de façon autonome la qualification procédurale des décisions de clôture de procédure de preuve à futur hors procès, en affirmant leur nature d'« ordonnances d'instruction » soumises exclusivement au recours limité au droit, indépendamment de leur caractère final au sens fédéral.

Regeste

Preuve à futur hors procès, voie de recours cantonale contre la décision de première instance; | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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