Employée résilie son contrat avant la fin de l'année : bonus annuel non dû car gratification discrétionnaire soumise à la condition de continuation des rapports de travail (art. 322 ss CO)
- Date
- 01.05.2020
- Numéro de dossier
- 4A_327/2019
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 45 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 322 CO Art. 322a CO Art. 322d CO
Résumé
Une employée a contesté devant le Tribunal fédéral la décision de la Chambre des prud'hommes du canton de Genève qui avait rejeté sa demande de paiement d’un bonus annuel de 75'000 francs pour l’année 2016. Elle soutenait que ce montant constituait un salaire variable dû, tandis que l’employeuse affirmait qu’il s’agissait d’une gratification discrétionnaire conditionnée à la poursuite des rapports de travail. La question centrale était la qualification juridique de la rémunération variable prévue au plan 2016.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que le montant du bonus prévu au plan 2016 n’était ni déterminé ni déterminable, car il dépendait essentiellement de l’évaluation subjective de la performance individuelle de l’employée par son supérieur hiérarchique, fondée sur des critères qualitatifs tels que « agir pour le changement », « coopérer transversalement » et « développer le personnel », et non sur des critères objectifs prédéterminés comme le bénéfice ou le chiffre d’affaires, conformément aux articles 322 et 322a du Code des obligations. Le plan 2016 prévoyait explicitement que l’employé perdait le droit à la rémunération variable s’il résiliait son contrat durant l’année en cours, ce qui est typique d’une gratification. Or, l’employée avait résilié son contrat le 4 mai 2016, rendant ainsi la condition de continuation des rapports de travail non réalisée. En outre, son revenu total en 2016 s’élevait à 410'000 francs, ce qui constitue un « très haut revenu » au sens de la jurisprudence, excluant l’application du principe de l’accessoriété qui aurait pu conduire à une requalification du bonus en salaire. Les dispositions des articles 322 ss CO, 322d al. 2 CO, ainsi que les principes constitutionnels relatifs à la motivation des décisions (art. 29 al. 2 Cst.) et à la constatation des faits (art. 9 Cst.), ont été appliquées pour aboutir à cette conclusion. Les frais judiciaires de 4'000 francs et une indemnité de 5'000 francs à l’intimée ont été mis à la charge de la recourante, qui succombe. Cette décision confirme la distinction stricte entre salaire variable (déterminé ou déterminable) et gratification (discrétionnaire), même lorsque le terme « rémunération variable » est utilisé dans les documents internes de l’employeur.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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