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Justizze. Art. 18 CO

Tribunal fédéral

Banque licencie un cadre après avoir dénoncé faussement des infractions: contrat de travail partiellement simulé pour dissimuler les rétrocessions (art. 18 al. 1 CO)

Date
25.08.2016
Numéro de dossier
4A 90/2016
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 1 CO Art. 18 CO Art. 41 CO Art. 49 CO Art. 128 CO Art. 322 CO Art. 337c CO Art. 8 CC Art. 261 CPC Art. 262 CPC Art. 318 CPC Art. 318a CPC Art. 318b CPC Art. 404 CPC

Résumé

Une banque a licencié un ancien directeur adjoint après avoir déposé contre lui une plainte pénale pour des faits qu'elle savait inexacts et l'avoir dénoncé à la Commission fédérale des banques. Le cadre a ensuite intenté une action en paiement contre la banque, alléguant que le contrat de travail signé en 1999 était partiellement simulé afin de dissimuler une rémunération basée sur des rétrocessions, comme prévu dans un précédent contrat d'apporteur d'affaires. La banque a contesté cette prétention, notamment en invoquant la prescription, et a formulé des conclusions reconventionnelles pour dommages-intérêts. La cour cantonale a rejeté l'exception de prescription, constaté la simulation partielle du contrat de travail, condamné la banque à payer des sommes importantes pour solde de salaire, indemnités pour licenciement injustifié, perte de gain actuelle et future, tort moral, et ordonné la délivrance d'un certificat de travail. La banque a formé un recours au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la banque. L’exception de prescription n’a pas été soulevée dans les formes requises par la procédure civile vaudoise, car la banque l’a invoquée pour la première fois dans une procédure incidente (mémoire du 25 mai 2009), alors que la jurisprudence vaudoise exige qu’elle soit formulée expressément dans les écritures de fond (réponse, duplique), avant la clôture de l’instruction préliminaire. Le contrat de travail du 26 janvier 1999 est effectivement partiellement simulé : la volonté réelle et commune des parties, attestée par les déclarations concordantes de trois témoins (L.________, S.________ et G.________), était de maintenir une rémunération équivalente à celle perçue antérieurement sous forme de rétrocessions de 33 1/3 %, et non le salaire brut annuel de 240'000 francs figurant dans le contrat écrit. Cette simulation partielle, portant uniquement sur le montant du salaire et non sur l’existence même du contrat, vise à tromper les autorités fiscales et sociales, ce qui rend le contrat apparent inefficace juridiquement (art. 18 al. 1 CO). La banque n’a pas annoncé préalablement au travailleur une modification défavorable de sa rémunération, ce qui exclut toute réduction tacite du salaire (art. 322 al. 1 CO). En outre, la banque a commis une atteinte illicite et fautive à la personnalité du cadre en le dénonçant sciemment à la justice pénale et à la Commission fédérale des banques, ce qui a ruiné sa réputation professionnelle et causé une perte de gain substantielle (art. 41 CO, art. 49 al. 1 CO). La cour cantonale n’a pas commis d’arbitraire dans son appréciation des preuves ni dans ses constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral. La banque, qui succombe, est condamnée aux frais judiciaires de 27'000 francs et à verser une indemnité de 32'000 francs à l’intimé à titre de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Cette décision confirme que la simulation partielle d’un contrat de travail peut être établie par des éléments de preuve circonstanciés, notamment des témoignages convergents sur la volonté réelle des parties, et que l’exception de prescription doit être soulevée strictement selon les formes procédurales prescrites.

Regeste

contrat de travail; simulation partielle | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

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