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Justizze. Art. 357 CO

Tribunal fédéral

Trois vendeurs réclament la rémunération de leurs heures supplémentaires non compensées : application obligatoire de la CCT étendue du commerce de détail de Lausanne (art. 357 CO)

Date
14.06.2018
Numéro de dossier
4A_178/2017
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 51 LTF Art. 52 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 42 CO Art. 321c CO Art. 322 CO Art. 329 CO Art. 329d CO Art. 357 CO Art. 55 CPC Art. 58 CPC

Résumé

Trois vendeurs ont intenté une action contre leur employeuse pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires accomplies avant et après les horaires de travail convenus, ainsi que la compensation en argent de jours de vacances non pris suite à un licenciement. La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réduit les montants alloués pour les heures supplémentaires et refusé toute indemnisation pour les vacances. Les trois demandeurs ont formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conteste notamment l’appréciation des témoignages, l’application de la théorie de l’imprévision, le refus d’appliquer la convention collective de travail étendue du commerce de détail de Lausanne et le refus de compenser les vacances en argent.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à la Cour d’appel cantonale pour nouveau prononcé. Il constate que la Cour d’appel a correctement appliqué l’art. 42 al. 2 CO par analogie pour estimer à quinze minutes par jour la durée moyenne des heures supplémentaires, sans commettre d’appréciation arbitraire des témoignages, car deux témoins ont confirmé les allégations des demandeurs tandis que deux autres ont nuancé leur confirmation et que le représentant de l’employeuse les a catégoriquement contestées. Il rejette la théorie de l’imprévision invoquée à titre principal, car aucune clause écrite n’avait prévu une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires, rendant inapplicable la dérogation à l’obligation légale de rémunérer ces heures conformément à l’art. 321c al. 3 CO. En revanche, il accueille la demande subsidiaire fondée sur la convention collective de travail du commerce de détail de Lausanne, étendue par arrêté gouvernemental cantonal du 12 avril 2006 à compter du 1er juillet 2006, qui impose une majoration d’un quart pour les heures supplémentaires non compensées (art. 8.1 CCT), et dont l’application est rendue obligatoire par les art. 357 CO et 4 al. 1 LECCT. Toutefois, les constatations de fait de la Cour d’appel sont insuffisantes pour permettre au Tribunal fédéral de calculer les montants exacts dus, car elles ne précisent ni les années ni les classes salariales applicables aux trois demandeurs, ni le nombre d’heures à rémunérer pour chaque période. Concernant la compensation en argent des vacances, le Tribunal fédéral confirme que B.________, âgé de 42 ans, avec près de huit ans d’expérience et un certificat de travail intermédiaire très favorable, disposait de 22 jours ouvrables suffisants après son licenciement du 16 novembre 2011 pour rechercher un nouvel emploi, ce qui rendait possible la prise effective de ses 13 jours de vacances, conformément à l’art. 329 al. 3 CO et à l’art. 329d al. 2 CO. Les frais et dépens de l’instance fédérale sont partagés à parts égales entre les demandeurs et l’employeuse. Cette décision est notable car elle confirme l’effet obligatoire immédiat des conventions collectives étendues sur les employeurs non signataires, même en l’absence d’affiliation à une organisation patronale, et précise les conditions dans lesquelles la théorie de l’imprévision peut ou non s’appliquer à la rémunération des heures supplémentaires.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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