Employé licencié après une procédure pénale en Italie et refus de postes de remplacement: congé non abusif, bonus 2009 de 20'000 fr. valide (art. 336 CO)
- Date
- 01.12.2016
- Numéro de dossier
- 4A_159/2016
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 49 CO Art. 322 CO Art. 322a CO Art. 322d CO Art. 328 CO Art. 336 CO
Résumé
Un employé a travaillé pendant dix ans pour une banque genevoise en tant que conseiller clientèle pour le marché italien. Après l'arrestation d'un de ses clients en Italie et l'ouverture d'une procédure pénale contre lui-même, il a été temporairement empêché de se rendre en Italie, ce qui a affecté ses performances. La banque lui a proposé deux postes de remplacement, qu'il a refusés, et a ensuite négocié un départ amiable. Lorsque ces négociations ont échoué, elle l'a licencié. L'employé a assigné la banque en paiement d'une indemnité pour congé abusif, d'un bonus complémentaire pour 2009 et d'une réparation pour tort moral, alléguant avoir subi un mobbing. La Chambre des prud'hommes du canton de Genève a rejeté toutes ses conclusions, et il a formé un recours devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a confirmé que le licenciement du 2 décembre 2010 n'était pas abusif, car il reposait sur deux motifs objectifs et légitimes : l'impossibilité pour l'employé d'exercer sa fonction de conseiller client pour le marché italien en raison de la procédure pénale ouverte contre lui en Italie, et son refus des deux postes de remplacement proposés, qui étaient compatibles avec ses qualifications, assuraient un salaire fixe équivalent et lui permettaient une reconversion au sein de la banque. Le recours a également échoué sur le point du mobbing, car la cour cantonale n'a pas commis d'erreur de droit en concluant que les éléments invoqués — difficultés relationnelles, troubles anxieux, turnover élevé — ne constituaient pas un faisceau d'indices convergents suffisant pour établir un harcèlement psychologique au sens de la jurisprudence. Bien que la cour ait reconnu une violation isolée de l'obligation de protéger la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO) lors du déplacement forcé de l'employé en juin 2010, cet épisode, d'une durée limitée et sans suite, n'était pas lié causalement au licenciement final et ne constituait pas une phase d'un processus de mobbing. En ce qui concerne le bonus pour 2009, le Tribunal fédéral a confirmé que les versements antérieurs, bien que répétés, n'avaient pas acquis le caractère d'un élément de salaire, car ils variaient considérablement (de 20'000 à 190'000 francs) et étaient soumis chaque année à une réserve explicite de facultativité, conformément à l'art. 322d al. 1 CO. La fixation du bonus à 20'000 francs pour 2009 était donc conforme à la libre appréciation de l'employeur, justifiée par la situation économique difficile de la banque cette année-là et par la dégradation avérée des prestations et du comportement de l'employé en 2008 et 2009. Le recourant doit supporter les frais judiciaires de 6'000 francs et verser à la banque une indemnité de 7'000 francs à titre de dépens. Cette décision est notable pour sa confirmation stricte de la liberté de résiliation en droit suisse du travail et pour la rigueur avec laquelle elle applique les critères jurisprudentiels de preuve du mobbing et de requalification du bonus en salaire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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