Bailleur déclare la résiliation pour impayé après sommation avec signature scannée : procédure sommaire irrecevable car situation juridique non claire et recours civil irrecevable faute de valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 let. a LTF)
- Date
- 04.09.2019
- Numéro de dossier
- 4A_311/2019
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 74 LTF Art. 113 LTF Art. 5 Cst Art. 14 CO Art. 257d CO Art. 243 CPC Art. 257 CPC
Résumé
Une société bailleuse a intenté une action en restitution des biens loués contre deux locataires devant la Juge de paix, en utilisant la procédure sommaire prévue par l'article 257 du code de procédure civile. Elle invoquait des congés extraordinaires notifiés après une sommation écrite du 15 août 2018, dont les signatures étaient scannées. Les locataires ont contesté la validité des congés, arguant que la sommation ne répondait pas à l'exigence d'une signature manuscrite prévue par l'article 257d al. 1 du code des obligations. La Juge de paix a déclaré les requêtes irrecevables, estimant que la situation juridique n'était pas claire. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a confirmé cette décision. La bailleuse a formé un recours en matière civile et subsidiairement un recours constitutionnel devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral n’a pas examiné la question de savoir si une signature scannée satisfait à l’exigence de forme écrite pour la sommation préalable à un congé extraordinaire.
Le Tribunal fédéral déclare le recours en matière civile irrecevable, car la valeur litigieuse de l’action en restitution — calculée à six mois de loyer, soit 10'068 francs — ne remplit pas le seuil minimal de 15'000 francs requis par l'article 74 al. 1 let. a LTF. Il rejette également l'argument subsidiaire selon lequel la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'article 74 al. 2 let. a LTF : il constate qu'aucune jurisprudence approfondie du Tribunal fédéral n'existe sur la portée combinée des articles 14 al. 1 CO et 257d al. 1 CO, ni de controverse doctrinale marquée, et que la solution retenue ne porte pas atteinte à la sécurité juridique générale. En outre, le recours constitutionnel est rejeté comme étant privé de fondement, car l'article 5 al. 3 Cst., invoqué pour reprocher aux défendeurs un abus de droit, ne s'applique pas aux rapports entre particuliers, y compris les personnes morales de droit privé, et ne saurait remplacer l'article 2 CC au niveau constitutionnel. Le Tribunal fédéral confirme ainsi que la bailleuse peut encore agir en procédure civile simplifiée selon l'article 243 al. 2 CPC pour obtenir l'évacuation, où elle pourra librement discuter de la validité de la signature scannée à la lumière des articles 5 CC et 14 al. 2 CO. La demanderesse, partie succombante, est condamnée à payer un émolument judiciaire de 3'000 francs. Ce jugement est notable car il précise que l’irrecevabilité d’une procédure sommaire pour défaut de clarté juridique n’empêche pas l’action sur le fond en procédure ordinaire ou simplifiée, et qu’une simple contestation de forme, même sérieuse, ne suffit pas à faire naître une question de principe justifiant un recours au Tribunal fédéral sans seuil de valeur litigieuse.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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