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Justizze. Art. 257 CPC

Tribunal fédéral

Locataires expulsés après résiliation pour défaut de paiement : notification valable à l'adresse des locaux loués, procédure sommaire applicable, recours irrecevable (art. 257 al. 1 CPC)

Date
12.07.2024
Numéro de dossier
4A_377/2024
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 55 CPC Art. 257 CPC

Résumé

Des bailleurs ont résilié un bail commercial pour défaut de paiement des loyers de juin et juillet 2023, avec effet au 30 septembre 2023. Ils ont ensuite saisi le Juge de paix d'une requête en protection du cas clair en vue de l'expulsion des locataires, qui contestaient la validité de la résiliation et demandaient notamment son annulation et une prolongation du bail. Le Juge de paix a ordonné l'expulsion, la Cour d'appel civile du canton de Vaud a rejeté l'appel des locataires et renvoyé la cause au Juge de paix pour fixer un nouveau délai de libération. Les locataires ont interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, accompagné d'une demande d'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate que les griefs invoqués par les locataires n’ont pas été soulevés devant la Cour d’appel cantonale, ce qui les rend nouveaux et donc irrecevables en vertu de l’article 75 alinéa 1 LTF. Le premier grief, relatif à la notification de la mise en demeure et de la résiliation à l’adresse des locaux loués, est irrecevable car les recourants ne discutent pas l’argumentation de la cour cantonale selon laquelle une boîte aux lettres portant le nom de la société se trouvait effectivement à cette adresse et que le gérant, seul signataire, avait personnellement retiré les plis recommandés. Le deuxième grief, selon lequel la procédure dans les cas clairs ne serait pas applicable car une analyse « plus approfondie » de la résiliation serait nécessaire, est également irrecevable pour avoir été soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral ; par surabondance, la Cour observe que la procédure pendante devant le tribunal des baux ne fait pas obstacle à l’action en expulsion fondée sur l’article 257 CPC. Le troisième grief, alléguant une violation du droit d’être entendu, est jugé insuffisamment motivé au regard des exigences constitutionnelles et de l’article 42 alinéa 2 LTF. En outre, le recours est manifestement dépourvu de chances de succès, ce qui justifie le rejet de la demande d’assistance judiciaire en application de l’article 64 alinéa 1 LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément à l’article 66 alinéa 1 LTF. Cette décision confirme la rigueur de l’exigence d’épuisement matériel des voies de droit cantonales et la stricte application des conditions de recevabilité du recours en matière civile, notamment en matière de procédure sommaire de protection dans les cas clairs.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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