Cycliste professionnel conteste amende antidopage: ordre public respecté, forclusion invoquée, recours rejeté (art. 190 al. 2 LDIP)
- Date
- 19.08.2026
- Numéro de dossier
- 4A_292/2025
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 47 LTF Art. 77 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 182 LDIP Art. 190 LDIP Art. 27 CC Art. 152 CPC
Résumé
Un coureur cycliste professionnel forme un recours en matière civile contre une sentence du Tribunal Arbitral du Sport confirmant une suspension de quatre ans et une amende de 1'050'000 EUR pour usage intentionnel de ménotropine. Les preuves proviennent d'une enquête pénale espagnole (opération Ilex) incluant des interceptions téléphoniques et saisies électroniques transmises sans autorisation judiciaire expresse aux instances sportives. Le recourant allègue une violation de l'ordre public procédural due à l'utilisation de ces preuves et à un accès limité au dossier, ainsi qu'une atteinte disproportionnée à ses droits de personnalité et économiques par l'amende. Il invoque également la violation de l'article 6 paragraphe 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme concernant le procès équitable et la présomption d'innocence.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Concernant l'ordre public procédural, le recourant est déclaré forclos car il n'a pas soulevé immédiatement son objection relative à l'accès aux preuves lors de la procédure arbitrale, conformément à l'article 182 alinéa 4 LDIP. Sur le fond, l'utilisation des preuves issues de l'enquête espagnole ne viole pas l'ordre public procédural au sens de l'article 190 alinéa 2 lettre e LDIP; bien que leur transmission ait pu être irrégulière, elles avaient été obtenues légalement par les autorités espagnoles et l'intérêt à la manifestation de la vérité dans la lutte antidopage prévalait sur les intérêts privés, justifiant leur admission après une pesée globale des intérêts. Les griefs tirés directement de l'article 6 paragraphes 1 et 2 CEDH sont irrecevables car ils ne figurent pas parmi les motifs limitatifs de l'article 190 alinéa 2 LDIP et se confondent avec ceux déjà examinés sous l'angle de l'ordre public. Quant à l'amende de 1'050'000 EUR, elle ne contrevient ni à l'article 27 alinéa 2 CC ni à l'ordre public matériel: le TAS a appliqué correctement le règlement antidopage liant l'amende au revenu annuel net, le recourant n'a pas démontré que cette somme mettait en péril ses bases d'existence économique, et la sanction poursuit un but légitime de prévention générale. La Cour confirme que les garanties procédurales devant le TAS étaient suffisantes et que la présomption d'innocence pénale ne s'applique pas aux procédures disciplinaires sportives privées.
Les frais judiciaires de 15'000 francs sont mis à la charge du recourant, qui doit également verser 17'000 francs de dépens à l'intimée, montant prélevé sur les sûretés déposées.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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