Entraîneur adjoint licencié pour abandon de poste: condamnation à une indemnité pénale réduite pour excès (art. 163 al. 3 CO)
- Date
- 08.09.2022
- Numéro de dossier
- 4A_242/2022
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 47 LTF Art. 54 LTF Art. 77 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 176 LDIP Art. 182 LDIP Art. 190 LDIP Art. 163 CO
Résumé
Un entraîneur adjoint français a conclu un contrat de travail avec une fédération sportive étrangère, prévoyant une indemnité pénale en cas d’abandon de poste. Après des désaccords sur sa fonction, il cessa de se présenter à son poste fin décembre 2019. La Commission du statut du joueur de la FIFA lui avait accordé une compensation, mais le Tribunal arbitral du sport (TAS) annula cette décision et le condamna à payer une indemnité pénale de 300'000 francs. L’entraîneur adjoint forma un recours devant le Tribunal fédéral contre la sentence du TAS, invoquant notamment une violation de son droit d’être entendu et une incompatibilité avec l’ordre public matériel.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le recourant n’a jamais contesté, devant le TAS, avoir reçu la lettre de mise en demeure du 20 décembre 2019, ni remis en cause les constatations factuelles selon lesquelles il ne s’était plus présenté à son poste après le 12 décembre 2019. Le Tribunal fédéral souligne que le recourant n’a pas démontré que le tribunal arbitral aurait omis d’examiner des éléments importants pour le litige, comme requis pour faire valoir un grief de violation du droit d’être entendu en vertu de l’art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP. En ce qui concerne l’incompatibilité avec l’ordre public matériel, le Tribunal fédéral rappelle que seul le résultat de la sentence doit être examiné, non son raisonnement, et que la simple contrariété à une norme suisse, même impérative comme l’art. 337d CO, ne suffit pas à caractériser une telle incompatibilité au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. La sentence du TAS, qui a appliqué la clause pénale de l’art. 12 du contrat tout en la réduisant conformément à l’art. 163 al. 3 CO, est donc compatible avec l’ordre public. Les dispositions de la LDIP relatives à l’arbitrage international (art. 176 al. 1, 182 al. 3, 190 al. 2 let. d et e) et celles de la LTF sur la procédure de recours (art. 54 al. 1, 77 al. 1 let. a, 77 al. 2, 77 al. 3, 100 al. 1, 105 al. 1, 105 al. 2, 66 al. 1 et 68 al. 1) ont été respectées. Le recourant, qui succombe, est condamné à payer les frais judiciaires de 20'000 francs et une indemnité de 22'000 francs à l’intimée. Cette décision confirme la marge d’appréciation très étroite du Tribunal fédéral dans le contrôle des sentences arbitrales internationales, limitée aux griefs strictement définis à l’art. 190 al. 2 LDIP.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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