Action en information contre une société anonyme sans lien avec une assemblée générale : recours fédéral irrecevable pour motivation insuffisante (art. 117 let. b CPC)
- Date
- 09.04.2019
- Numéro de dossier
- 4A_145/2019
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 47 LTF Art. 100 LTF Art. 108 LTF Art. 117 CPC
Résumé
X.________ a intenté une action contre la société Z.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève afin d'obtenir des renseignements sur les affaires de la société et a simultanément demandé l'assistance judiciaire. Le Vice-Président du Tribunal de première instance a rejeté la demande d'assistance judiciaire, puis le Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision. X.________ a ensuite formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, sollicitant l'assistance judiciaire, un délai supplémentaire pour compléter son recours et l'annulation de la décision cantonale. En cause était notamment la question de savoir si les conditions légales pour l'octroi de l'assistance judiciaire étaient remplies et si le recours répondait aux exigences de motivation et de délai prévues par la loi fédérale sur le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable pour défaut de motivation suffisante, a rejeté la demande d'assistance judiciaire et celle d'un délai supplémentaire.
Le recourant n’a pas discuté de manière intelligible le motif central de la décision attaquée — à savoir l’absence de démonstration qu’il avait réclamé les renseignements « en prévision d’une assemblée générale ou lors d’une assemblée générale » au sens de l’art. 697 al. 4 CO — et s’est contenté d’exposer longuement ses difficultés personnelles et sa méfiance à l’égard des autorités judiciaires genevoises, sans indiquer clairement en quoi la décision cantonale violait le droit, contrairement aux exigences de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF et de l’art. 100 LTF. Le Tribunal fédéral a constaté que la condition prévue à l’art. 697 al. 4 CO n’était pas remplie, rendant l’action dépourvue de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, ce qui justifiait le rejet de l’assistance judiciaire selon l’art. 64 al. 1 LTF ; or, la procédure devant le Tribunal fédéral étant manifestement vouée à l’échec, la demande d’assistance judiciaire a été rejetée en application de l’art. 64 al. 1 LTF. Enfin, la demande de délai supplémentaire a été rejetée car l’art. 47 al. 1 LTF interdit expressément au Tribunal fédéral d’accorder un tel délai. Le recourant, partie succombante, doit acquitter un émolument judiciaire de 200 francs conformément à l’art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF.
Cette décision illustre de manière stricte l’exigence de motivation ciblée et juridiquement pertinente dans les recours devant le Tribunal fédéral, excluant toute argumentation subjective ou détournée, et confirme l’interdiction absolue de prolonger le délai de recours, même pour des motifs techniques comme une panne informatique.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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