État étranger conteste un jugement arbitrage rendu à Genève huit ans après sa reddition : recours irrecevable pour dépassement du délai de trente jours (art. 190 al. 4 LDIP)
- Date
- 09.12.2025
- Numéro de dossier
- 4A_412/2025
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 77 LTF Art. 176 LDIP Art. 182 LDIP Art. 190 LDIP Art. 271 LP
Résumé
Un État étranger a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral afin de faire constater la nullité d’un « jugement arbitrage » rendu le 27 mars 2017 à Genève par un arbitre unique, et d’obtenir l’annulation de cette décision. L’État soutenait notamment que la décision ne lui avait pas été notifiée valablement, car elle avait été envoyée par DHL au Ministère des finances sans traduction certifiée en arabe ni voie diplomatique, et que F.________, qui l’avait transmise, n’était pas habilité à le représenter. Il invoquait également l’absence de convention d’arbitrage et la non-qualification de l’arbitre. Le recours était fondé sur la prétention que la décision serait nulle en tout temps, indépendamment du délai.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car il a été déposé plus de huit ans après la reddition du « jugement arbitrage » du 27 mars 2017, alors que le délai de recours prévu à l’art. 190 al. 4 LDIP est de trente jours à compter de la communication de la sentence. Le recourant avait eu connaissance de la décision dès mai 2017, via F.________, qui l’avait transmise au Ministère des finances de l’État A.________, et avait confirmé cette connaissance en formant un appel devant la Cour d’appel de Paris le 24 septembre 2021 pour contester l’ordonnance d’exequatur. Il n’a toutefois jamais signalé à l’arbitre E.________ un quelconque vice de notification, contrairement à l’exigence de bonne foi posée à l’art. 182 al. 4 LDIP, qui impose à une partie ayant constaté ou pouvant raisonnablement constater un vice procédural d’en informer immédiatement le tribunal arbitral afin de permettre une régularisation. Le Tribunal fédéral souligne que l’application stricte du délai de recours est indispensable à la sécurité du droit et que permettre un recours tardif sous prétexte d’une notification irrégulière viderait de sens l’art. 190 al. 4 LDIP. En conséquence, le recours n’étant pas recevable, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur le fond, y compris sur la question de la nullité absolue invoquée par le recourant, car celle-ci ne peut être constatée que dans le cadre d’un recours recevable (art. 190 LDIP, art. 77 al. 1 let. a LTF). Les frais judiciaires, fixés à 15'000 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe, bien que réduits compte tenu de l’issue du litige (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les délais de recours en matière d’arbitrage international et précise que la bonne foi exige une réaction immédiate à tout vice de notification, sous peine de déchéance.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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