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Justizze. Art. 47 LTF

Tribunal fédéral

Club de football belge conteste devant le Tribunal fédéral la légalité de la sentence du TAS confirmant l'interdiction de la tierce propriété des droits économiques sur les joueurs (art. 18bis et 18ter RSTJ)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 III 120 · BGE 144 III 120 · DTF 144 III 120
Date
20.02.2018
Numéro de dossier
4A_260/2017
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 45 LTF Art. 46 LTF Art. 47 LTF Art. 76 LTF Art. 77 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 113 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF Art. 8 CEDH Art. 190 LDIP Art. 18bis RSTJ Art. 18ter RSTJ Art. 75 CC

Résumé

Un club de football belge affilié à l'Union royale belge des sociétés de football association a conclu deux contrats de tierce propriété des droits économiques sur des joueurs avec une société d'investissement. La FIFA a ouvert une procédure disciplinaire contre le club pour violation des art. 18bis et 18ter du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ), lui infligeant une interdiction d'enregistrer des joueurs pendant quatre périodes d'enregistrement et une amende de 150'000 francs. Le club a fait appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), qui a réduit l'interdiction à trois périodes d'enregistrement tout en confirmant le reste de la sanction. Le club a ensuite formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral suisse pour obtenir l'annulation de la sentence du TAS, arguant que le TAS ne constitue pas un véritable tribunal arbitral, qu'il a été privé de son droit d'être entendu et que la sentence est incompatible avec l'ordre public matériel.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du club de football belge contre la sentence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Le Tribunal fédéral confirme que le TAS constitue un tribunal arbitral valable au sens de la loi suisse sur le droit international privé, en se fondant sur sa jurisprudence constante depuis l'arrêt Lazutina de 2003 et sur l'arrêt du Bundesgerichtshof allemand de 2016, qui a également reconnu l'indépendance et l'impartialité du TAS. Il relève que les modifications apportées aux règles de nomination des arbitres et à la composition du Conseil international de l'arbitrage en matière de sport (CIAS) ont renforcé cette indépendance, et que la contribution financière de la FIFA au TAS, représentant moins de 10 % de son budget, ne compromet pas son autonomie. Le Tribunal fédéral considère que le recourant n'a pas démontré de motifs impérieux justifiant de faire exception à cette jurisprudence établie.

Le Tribunal fédéral rejette également le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, car le recourant n'a pas soulevé l'incident lors de l'audience devant le TAS, ce qui entraîne une forclusion en vertu de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP et de la jurisprudence constante. Il constate que l'échange litigieux entre l'avocat du club et le président de la formation arbitrale ne constituait pas un incident de procédure grave et que les débats se sont poursuivis normalement jusqu'à leur terme.

Enfin, le Tribunal fédéral rejette le grief fondé sur la violation de l'ordre public matériel. Il rappelle que le droit de la concurrence ne fait pas partie de l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, conformément à sa jurisprudence constante. Il estime que l'interdiction des TPO par la FIFA ne constitue pas une restriction contractuelle excessive à la liberté économique au sens de l'art. 27 al. 2 CC, car elle ne supprime pas la liberté des clubs de rechercher des financements, mais seulement celle de le faire en cédant les droits économiques des joueurs à des tiers. Il considère également que la sanction infligée, bien que sévère, n'est pas manifestement disproportionnée au point de violer l'ordre public matériel.

Le recourant, qui succombe, est condamné à payer les frais judiciaires de 10'000 francs et à verser une indemnité de 12'000 francs à la FIFA à titre de dépens.

Cette décision est notable car elle réaffirme de manière ferme et détaillée la reconnaissance juridique du TAS comme tribunal arbitral indépendant et impartial en Suisse, malgré les critiques persistantes concernant sa structure et son financement, et confirme les limites très étroites du contrôle du Tribunal fédéral sur les sentences arbitrales internationales.

Regeste

Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Unabhängigkeit des Schiedsgerichts für Sport (TAS) gegenüber der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Art. 190 Abs. 2 lit. a IPRG); materieller Ordre public (Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG). Inwiefern ist eine Partei berechtigt, einen Entscheid beim Bundesgericht anzufechten, dem sie den Charakter eines Schiedsentscheids abspricht (E. 1.2)? Das TAS ist ausreichend unabhängig von der FIFA, damit Entscheide, die es diesen Verein betreffend fällt, als eigentliche, mit Urteilen staatlicher Gerichte vergleichbare Entscheide angesehen werden können (E. 3.4). Zusammenfassung des Begriffs des materiellen Ordre public im Sinne von Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG in allgemeiner Hinsicht (E. 5.1) und bezogen auf die Bestimmungen des Wettbewerbsrechts (E. 5.2); Anwendung dieses Begriffs auf eine Disziplinarmassnahme, die gegenüber einem Fussballclub ausgesprochen wurde, der gegen das Verbot der Abtretung der wirtschaftlichen Rechte an einem Spieler an einen dritten Kapitalgeber verstossen hat (E. 5.3-5.5). Regeste Arbitrage international; indépendance du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) par rapport à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (art. 190 al. 2 let. a LDIP); ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Dans quelle mesure une partie est-elle en droit d'attaquer devant le Tribunal fédéral une décision à laquelle elle dénie le caractère d'une sentence arbitrale (consid. 1.2)? Le TAS est suffisamment indépendant de la FIFA pour que les décisions qu'il rend dans les causes intéressant cette association puissent être considérées comme de véritables sentences, assimilables aux jugements d'un tribunal étatique (consid. 3.4). Rappel de la notion d'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, d'un point de vue général (consid. 5.1) et relativement aux dispositions du droit de la concurrence (consid. 5.2); application de cette notion à une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un club de football ayant contrevenu à l'interdiction de céder ses droits économiques sur un joueur à un tiers investisseur (consid. 5.3-5.5). Regesto Arbitrato internazionale; indipendenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) nei confronti della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (art. 190 cpv. 2 lett. a LDIP); ordine pubblico materiale (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP). In che misura una parte ha il diritto di attaccare innanzi al Tribunale federale una decisione di cui nega il carattere di lodo arbitrale (consid. 1.2)? Il TAS è sufficientemente indipendente dalla FIFA per poter considerare le decisioni rese in cause che concernono questa associazione come delle vere sentenze assimilabili a quelle di un tribunale statale (consid. 3.4). Richiamo della nozione di ordine pubblico materiale nel senso dell'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP da un punto di vista generale (consid. 5.1) e relativamente alle disposizioni del diritto della concorrenza (consid. 5.2); applicazione di questa nozione a una sanzione disciplinare pronunciata nei confronti di un club di calcio che ha contravvenuto al divieto di cedere a un terzo investitore i suoi diritti economici su un giocatore (consid. 5.3-5.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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