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Justizze. Art. 42 LTF

Tribunal fédéral

Recours pénal irrecevable pour motivation insuffisante et refus de restitution de délai malgré dépression (art. 42 al. 2 et 50 al. 1 LTF)

Date
27.08.2026
Numéro de dossier
6B_499/2026
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 47 LTF Art. 50 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF

Résumé

Un requérant condamné en première instance pour lésions corporelles simples, injure et menaces forme un recours pénal au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel genevoise. Il sollicite simultanément la désignation d'un défenseur d'office et une restitution de délai afin de compléter son mémoire, invoquant un état de stress post-traumatique, une dépression sévère avec hospitalisations récentes et un retard dans la transmission de son dossier pénal par son ancien avocat. Le recourant critique également l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale et soulève des questions liées à son statut de réfugié et à la Convention de Genève.

Le Tribunal fédéral rejette la demande de restitution de délai et déclare le recours irrecevable faute de motivation suffisante.

La requête de restitution de délai est rejetée car le délai de recours pénal est un délai légal insusceptible de prolongation selon l'article 100 alinéa 1 et l'article 47 alinéa 1 LTF. Même en admettant l'applicabilité de l'article 50 alinéa 1 LTF, le recourant n'a pas démontré un empêchement non fautif. Bien que des attestations médicales confirment une dépression sévère et des hospitalisations entre juin et juillet 2026, le recourant a pu contacter son avocat et se rendre à son étude le 24 juillet 2026 pour retirer son dossier, prouvant ainsi sa capacité à mandater un tiers dans le délai requis.

Sur le fond, le recours est irrecevable en application des articles 42 alinéas 1 et 2 ainsi que 106 alinéa 2 LTF. Le recourant se limite à une critique générale de l'appréciation des témoignages et des messages produits, sans discuter brièvement les considérants de l'arrêt attaqué ni démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral ou établi les faits de manière arbitraire au sens de l'article 9 Cst. Les références à l'article 5 LAsi et à la Convention de Genève sont écartées comme sans objet, l'arrêt querellé ne prononçant aucune mesure d'expulsion.

Compte tenu des circonstances, le Tribunal fédéral statue exceptionnellement sans percevoir de frais judiciaires sur la base de l'article 66 alinéa 1 LTF, rendant la demande d'assistance judiciaire sans objet.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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