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Justizze. Art. 6 LEg

Tribunal fédéral

Employée licenciée le premier jour ouvrable après la fin du délai de protection contre le congé maternité: présomption de discrimination fondée sur la grossesse admise, mais preuve du motif objectif du licenciement retenue (art. 6 LEg)

Date
18.01.2022
Numéro de dossier
4A_537/2021
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 74 LTF Art. 95 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 3 LEg Art. 5 LEg Art. 6 LEg

Résumé

Une aide-soignante a été licenciée par son employeur, un établissement médico-social, le premier jour ouvrable suivant l'échéance du délai de protection contre le congé en cas de maternité. Elle a contesté ce licenciement devant les tribunaux cantonaux, alléguant une discrimination fondée sur sa grossesse, et a formé un recours au Tribunal fédéral après le rejet de son appel. Elle a également demandé le remboursement de ses frais d'avocat antérieurs à la procédure. L'employeur a invoqué des motifs objectifs liés à la personnalité et au comportement de l'employée, notamment sa susceptibilité et son manque d'intégration dans l'équipe, qui auraient rendu la collaboration difficile.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il admet d’abord que la recourante a rendu vraisemblable la discrimination fondée sur sa grossesse, au sens de l’art. 6 LEg, en raison du licenciement intervenu le premier jour ouvrable après l’échéance du délai de protection, de ses appréciations écrites globalement positives et de la variation des déclarations de l’intimée sur la date de la décision de licenciement. Cette présomption de fait impose alors à l’employeur de prouver, de manière stricte, que le licenciement aurait eu lieu même en l’absence de grossesse. Le Tribunal fédéral constate que la cour cantonale a effectivement examiné ce point et retenu, sur la base des témoignages convergents, que l’employée avait notablement relâché son effort après la période d’essai, qu’elle manquait d’intégration dans l’équipe, qu’elle avait des difficultés à accepter les remarques et qu’un épisode concret — la réclamation sur la saucisse à la cafétéria le 29 mai 2017 — illustrait sa propension à imposer son point de vue. Ces éléments, déjà relevés dans l’évaluation de fin de période d’essai, constituaient un motif objectif suffisant pour justifier le licenciement indépendamment de la grossesse. L’absence de politique discriminatoire au sein de l’employeur, attestée par plusieurs autres grossesses non suivies de mesures défavorables, renforce cette conclusion. En ce qui concerne les frais d’avocat antérieurs à la procédure, le Tribunal fédéral confirme que la recourante n’a pas démontré que ces frais étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir sa créance en dommages-intérêts, ni qu’ils n’étaient pas couverts par les dépens, conformément aux exigences de l’art. 41 al. 1 CO et de l’art. 99 al. 3 CO. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, et sa demande d’assistance judiciaire est rejetée car la procédure n’offrait aucune chance de succès. Cette décision précise que la simple vraisemblance requise pour déclencher la présomption de discrimination ne dispense pas l’employeur de fournir une preuve stricte du motif objectif, et que l’appréciation des preuves par les juges cantonaux n’est pas arbitraire dès lors qu’elle repose sur des indices objectifs cohérents et étayés.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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