Contribuable genevois demande la déduction pour charge de famille au titre de sa fille majeure non étudiante ni apprentie en 2013 : recours irrecevable pour dépassement du délai et absence de grief d’arbitraire (art. 39 al. 2 LIPP/GE)
- Date
- 02.08.2017
- Numéro de dossier
- 2C 667/2017
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 47 LTF Art. 50 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 39 LIPP/GE
Résumé
X.________, contribuable domicilié dans le canton de Genève, a demandé une déduction pour charge de famille au titre de sa fille dans son imposition cantonale et communale pour l’année fiscale 2013. L’Administration fiscale cantonale de Genève a refusé cette déduction au motif que sa fille n’était ni étudiante ni apprentie au 31 décembre 2013. Le recours formé contre cette décision a été rejeté successivement par le Tribunal administratif de première instance puis par la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève. X.________ a ensuite interjeté un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant notamment d’élargir le litige à une décision du Service cantonal de l’assurance-maladie et de statuer sur la reconnaissance de sa fille comme charge de famille selon le droit fiscal genevois. Le Tribunal fédéral n’a pas examiné la question de fond relative à la déduction pour charge de famille.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable sans entrer dans le fond de la question de la déduction pour charge de famille.
Le recours a été déposé le 28 juillet 2017, soit après l’expiration du délai de 30 jours courant à compter du 13 juillet 2017, date à laquelle le délai de recours expirait conformément aux art. 44 et 47 al. 1 LTF, le délai de garde postal de sept jours ayant pris fin le 13 juin 2017. La lettre non prouvée envoyée à la Cour de justice le 31 mai 2017 ne permet pas de justifier une restitution des délais au sens de l’art. 50 LTF. En outre, la demande d’élargir le litige à une décision en matière d’assurance-maladie est exorbitante au présent litige fiscal et donc irrecevable au sens de l’art. 108 LTF. Enfin, le recourant ne démontre pas concrètement, comme requis par l’art. 106 al. 2 LTF, que la Cour de justice aurait appliqué de façon arbitraire l’art. 39 al. 2 LIPP/GE, car le contrôle du Tribunal fédéral sur les déductions sociales cantonales est limité à l’arbitraire en vertu de l’art. 9 al. 4, 2e phrase, LHID, ce qui rend irrecevables les griefs relatifs à l’interprétation du droit cantonal. Le recours est donc manifestement irrecevable au sens de l’art. 108 LTF. Le recourant, succombant, supporte les frais judiciaires de 800 francs (art. 66 al. 1 LTF) et ne reçoit pas de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Cette décision confirme la stricte limite du contrôle fédéral sur les déductions fiscales cantonales autonomes, restreint à l’arbitraire, et souligne l’exigence renforcée de motivation des griefs d’arbitraire.
Regeste
Impôt cantonal et communal 2013; déduction pour charge de famille | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
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