Promettante-venderesse conteste la réduction d'une clause pénale de 20 % à 10 % du prix de vente pour inexécution d'une promesse de vente immobilière (art. 163 al. 3 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 III 1 · BGE 143 III 1 · DTF 143 III 1
- Date
- 14.12.2016
- Numéro de dossier
- 4A_268/2016
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une promettante-venderesse avait conclu avec des époux une promesse de vente notariée d’un logement en construction, assortie d’une clause pénale de 20 % du prix de vente en cas de défaillance. Les époux n’ayant pas payé le solde à l’échéance, la promettante-venderesse s’est déliée du contrat et a refusé de restituer les acomptes. Les époux ont alors intenté une action en paiement de la clause pénale. Le tribunal de première instance a condamné la promettante-venderesse à payer la clause pénale intégrale, mais la cour cantonale l’a réduite à 10 % du prix de vente. La promettante-venderesse a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette réduction.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la promettante-venderesse contre la réduction de la clause pénale de 20 % à 10 % du prix de vente.
La cour cantonale a été valablement saisie de la question du montant de la clause pénale, car les époux avaient déjà invoqué dans leur demande que 20 % était atypique et que la pratique notariale prescrivait usuellement 10 à 15 %, et la promettante-venderesse elle-même avait soutenu que 20 % était usuel dans les promotions immobilières. Le grief tiré de la violation du fardeau de l’allégation (art. 8 CC) est donc infondé. La cour cantonale a constaté une disproportion crasse entre la peine de 20 % et le préjudice subi, que la promettante-venderesse avait elle-même chiffré à 83'000 francs, et a tenu compte du désaccord persistant entre les parties sur le coût des travaux supplémentaires, désaccord non imputable uniquement aux époux, ainsi que du fait que la promettante-venderesse aurait pu éviter le préjudice en accordant une nouvelle prolongation de délai après que les époux eurent obtenu leur crédit hypothécaire le 12 janvier 2010. Le Tribunal fédéral constate que la recourante n’a pas démontré l’arbitraire des constatations de fait de la cour cantonale, notamment sur le point du désaccord sur les travaux supplémentaires ou sur le chiffre de 83'000 francs, et rejette ses critiques sur l’application de l’art. 163 al. 3 CO et sur l’exercice du pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Le recours est donc rejeté aux frais de la recourante, qui doit également verser une indemnité de dépens aux intimés.
Les normes portant sur la réduction des peines excessives (art. 163 al. 3 CO), le fardeau de l’allégation (art. 8 CC), le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 53 CPC), les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et l’indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF) ont toutes été appliquées pour aboutir à ce résultat.
La décision confirme que le débiteur d’une clause pénale n’a pas besoin de formuler des conclusions spécifiques en réduction pour que le juge puisse exercer son pouvoir d’appréciation, et que la réduction peut intervenir dès lors qu’il existe une disproportion crasse entre la peine convenue et le préjudice réel, appréciée à la lumière de toutes les circonstances concrètes, y compris la possibilité pour le créancier d’éviter le dommage.
Regeste
Herabsetzung einer Konventionalstrafe (Art. 163 Abs. 3 OR); Behauptungslast (Art. 8 ZGB). Der Schuldner trägt die objektive Behauptungslast und die Beweislast für die Voraussetzungen der Herabsetzung der Konventionalstrafe (E. 4). Regeste Réduction d'une peine conventionnelle (art. 163 al. 3 CO); fardeau de l'allégation (art. 8 CC). Le débiteur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des conditions de la réduction de la peine conventionnelle (consid. 4). Regesto Riduzione di una pena convenzionale (art. 163 cpv. 3 CO); onere di allegazione (art. 8 CC). Il debitore sopporta l'onere di allegazione oggettivo e l'onere della prova delle condizioni per la riduzione della pena convenzionale (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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