Mandant résilie trois contrats de surveillance pour manquements graves du mandataire : résiliation justifiée, indemnité pour résiliation en temps inopportun refusée (art. 404 al. 2 CO)
- Date
- 12.07.2017
- Numéro de dossier
- 4A_680/2016
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une société de sécurité (Z.________ Sàrl) avait conclu trois contrats de mandat avec une entreprise de joaillerie (X.________ SA) pour surveiller ses boutiques à V.________. En 2011, cette dernière a résilié deux de ces contrats avant leur échéance, invoquant des raisons économiques. La société de sécurité a alors intenté une action en paiement d’indemnités pour résiliation en temps inopportun et pour violation d’une clause d’interdiction d’embauche de son personnel. Le tribunal cantonal de Genève a condamné la joaillière à verser des sommes correspondant aux honoraires perdus, mais a rejeté la demande relative à l’interdiction d’embauche. Les deux parties ont interjeté recours devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral accueille le recours de la mandante X.________ SA et rejette celui de la mandataire Z.________ Sàrl. Il annule l’arrêt cantonal et déboute entièrement la demanderesse de toutes ses conclusions.
La cour cantonale avait considéré que la résiliation des contrats afférents aux boutiques L.________ et M.________ intervenait en temps inopportun au sens de l’art. 404 al. 2 CO, car motivée uniquement par des « motifs de convenance personnelle », notamment la volonté de réduire les charges d’exploitation. Le Tribunal fédéral rejette cette analyse. Il constate que, dès 2010, les gérants des boutiques avaient signalé à B.________, responsable de la sécurité, des manquements graves dans la qualité des prestations de Z.________ Sàrl : agents qualifiés de « bricoleurs », « turnover pas possible », obligations non remplies à l’ouverture, « dérive ». En septembre 2011, B.________ a détaillé cinq incidents précis concernant la boutique M.________ : quatre ouvertures ratées en douze mois, un agent fumant devant l’entrée en tenant la porte entrouverte, un autre abandonnant son poste malgré le refus de son supérieur d’envoyer un suppléant, un troisième restant assis cinq heures sur neuf dans les fauteuils réservés aux clients, et un quatrième s’endormant debout, le nez collé à la porte. Trois témoins ont confirmé le manque de formation des agents, leur absence de consignes en cas d’agression, leurs retards matinaux, leur manque de motivation et l’insatisfaction générale du personnel de vente. Ces comportements inacceptables dans des boutiques de luxe, associés à l’absence de toute mesure corrective de la part de Z.________ Sàrl malgré les signalements répétés, ont indubitablement détruit le rapport de confiance requis par la nature du mandat. La résiliation était donc fondée sur des motifs sérieux et ne constituait pas une résiliation en temps inopportun au sens de l’art. 404 al. 2 CO. Par conséquent, aucune indemnité n’est due, ni sur cette base ni en application de l’art. 3 des conditions générales, qui est nulle en tant qu’elle prévoit une indemnisation plus sévère que celle autorisée par la loi (art. 20 CO).
Concernant la clause d’interdiction d’embauche (art. 13 des conditions générales), le Tribunal fédéral examine l’interprétation objective de la notion de « sollicitation ». Il retient que le sens ordinaire du mot « solliciter » implique une demande « forte et insistante ». Or rien dans le dossier ne démontre que X.________ SA ait exercé une telle pression sur l’agent H.________ pour qu’il quitte Z.________ Sàrl, ni qu’elle ait incité sa nouvelle sous-traitante J.________ ou I.________ à engager spécifiquement cet agent. Le simple fait qu’H.________ ait travaillé pour I.________ sur les mêmes boutiques après avoir quitté Z.________ Sàrl ne suffit pas à caractériser une violation de la clause. Cette interprétation objective repose sur l’art. 18 al. 1 CO et est conforme aux principes d’interprétation contractuelle.
Les frais judiciaires (7'500 fr.) et une indemnité de dépens (9'000 fr.) sont mis à la charge de la demanderesse Z.________ Sàrl, qui succombe totalement. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour statuer sur les frais et dépens de l’instance cantonale.
Cette décision est notable car elle précise les critères objectifs permettant de caractériser la destruction du rapport de confiance dans un contrat de mandat, en particulier dans le secteur de la sécurité privée, et confirme que la simple constatation d’un changement de prestataire ne suffit pas à établir une violation d’une clause d’interdiction d’embauche sans preuve d’une sollicitation active et insistante.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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