Recours contre un arrêt cantonal de renvoi en matière de responsabilité civile automobile: non-entree en matiere pour absence de decision finale et manque de preuve d'economie probatoire (art. 93 al. 1 let. b LTF)
- Date
- 26.01.2017
- Numéro de dossier
- 4A_13/2017
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 74 LTF Art. 90 LTF Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 108 LTF Art. 113 LTF Art. 117 LTF Art. 59 LCR Art. 128 CPC
Résumé
Trois défenderesses ont formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, qui avait annulé un jugement de première instance et renvoyé l'affaire au Tribunal de première instance pour complément d'instruction. Le litige porte sur un accident de la circulation survenu le 24 mars 2010 à Genève, impliquant une camionnette conduite par X.________ et le piéton A.________, qui avait introduit une action en paiement partiel pour dommage matériel et tort moral. Les recourantes contestaient la décision cantonale de renvoi et demandaient également que soit infligée une amende disciplinaire à l'appelant. La question centrale était de savoir si le recours était recevable malgré le caractère non-final de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral constate qu’il ne peut pas entrer en matière sur les recours, car ceux-ci sont manifestement irrecevables. L’arrêt cantonal attaqué n’est pas une décision finale au sens de l’art. 90 LTF, puisqu’il ne met pas fin à la procédure mais ordonne un renvoi pour complément d’instruction. Il s’agit donc d’une décision préjudicielle relevant de l’art. 93 al. 1 let. b LTF, qui subordonne la recevabilité du recours à deux conditions cumulatives : d’une part, que l’admission du recours permette immédiatement de rendre une décision finale, ce qui est le cas ici, et d’autre part, que cette décision immédiate évite une procédure probatoire longue et coûteuse. Or, les recourantes n’ont fourni aucune indication concrète sur les questions de fait encore litigieuses, les preuves à administrer ni sur la nature de la prétendue longueur ou coût de la procédure ; leur simple allégation générique est insuffisante. Leur argument tiré de l’action partielle — selon lequel un rejet immédiat éviterait une procédure subséquente complexe liée aux autres postes du dommage — est également écarté, car l’autorité de la chose jugée ne couvrirait que la partie de la créance effectivement jugée, sans empêcher une nouvelle action sur les éléments restants. La question de l’amende disciplinaire requise sur la base de l’art. 128 al. 3 CPC ne pouvait non plus faire l’objet d’un recours immédiat, car elle ne relève pas d’une décision incidente susceptible de recours autonome, mais seulement d’un recours contre la décision finale, conformément à l’art. 93 al. 3 LTF. Le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable, tant en application de l’art. 93 LTF (qui régit aussi les recours constitutionnels) qu’en vertu de l’art. 113 LTF, car l’affaire est pécuniaire et dépasse le seuil de valeur litigieuse requis pour la recevabilité du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourantes, qui succombent, sont condamnées solidairement à payer les frais de la procédure fédérale, fixés à 500 francs, tandis que l’intimé n’a pas droit à une indemnisation, n’ayant pas été invité à répondre. Cette décision illustre rigoureusement l’exigence de motivation précise et factuelle pour justifier la recevabilité d’un recours contre une décision préjudicielle, notamment la démonstration concrète de l’économie probatoire attendue.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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