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Justizze. Art. 58 LIFD

Tribunal fédéral

Société refuse la déduction de frais de chasses à l'étranger et de 344 autres postes: absence de justification commerciale établie, rappel d'impôt et amende confirmés (art. 58 al. 1 let. b LIFD)

Date
17.12.2025
Numéro de dossier
9C_513/2025
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 58 LIFD Art. 146 LIFD Art. 175 LIFD Art. 181 LIFD Art. 24 LHID Art. 56 LHID Art. 57 LHID Art. 12 LIPM Art. 69 LPFisc Art. 74 LPFisc Art. 12 CP Art. 47 CP

Résumé

Une société anonyme genevoise a fait l'objet d'un contrôle fiscal mené par l'administration fiscale cantonale de Genève, qui a ensuite notifié des bordereaux de rappel d'impôt fédéral direct (IFD) et d'impôt cantonal et communal (ICC) pour les années 2009 à 2016, ainsi que des bordereaux de taxation pour 2017. Ces actes étaient fondés sur la réintégration au bénéfice imposable de frais de chasses organisées à l'étranger et de 344 autres postes de frais (restaurants, voyages, cadeaux), jugés non justifiés par l'usage commercial. La société a contesté cette décision devant les tribunaux cantonaux, arguant que ces frais étaient liés à son activité de gestion de fortune et qu'elle avait fourni suffisamment de justificatifs. Le Tribunal administratif de première instance a partiellement admis le recours, mais la Cour de justice de Genève a annulé ce jugement et confirmé la décision de l'administration fiscale, sauf pour la période 2009, annulée pour prescription. La société a alors interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société. Il confirme que les frais de chasses organisées à l'étranger ne sont pas justifiés par l'usage commercial au sens de l'art. 58 al. 1 let. b LIFD, car leur nature est marquée par une composante personnelle prépondérante et un lien de proximité entre les participants, comme le montrent les invitations par courriel indiquant l'ensemble des destinataires. Les explications de la société selon lesquelles ces chasses auraient permis de conclure des contrats de gestion de fortune ne sont pas étayées par des preuves probantes : un seul échange de courriels et un « tableau ad hoc » énumérant les contrats sans autres justificatifs sont insuffisants. En outre, la disproportion évidente entre le montant des frais de chasses (représentant en moyenne près de 50 % des bénéfices réalisés entre 2009 et 2017) et les revenus tirés de l'activité commerciale rend superflue une analyse plus approfondie des pièces. Concernant les 344 autres postes de frais, la Cour de justice a constaté qu'ils avaient été comptabilisés de manière erronée et que les justificatifs produits, souvent après coup, ne mentionnaient pas les relations d'affaires concernées, comme le montrent une cinquantaine d'exemples cités par le Tribunal administratif. Certains frais, tels que l'abonnement de fitness du PDG ou les frais d'hélicoptère pour un séjour à l'étranger, n'ont aucun lien avec l'activité commerciale de la société. Le Tribunal fédéral rappelle que la charge de la preuve incombe au contribuable pour établir la justification commerciale d'une dépense, ce que la société n'a pas fait. En conséquence, le rappel d'impôt et les amendes pour soustraction d'impôt prononcées pour les périodes 2012 à 2016 sont maintenus, la quotité de l'amende (3/5 du montant de l'impôt soustrait) n'étant pas disproportionnée, la Cour de justice ayant pris en compte la collaboration de la société et la durée de la procédure. Les frais judiciaires, fixés à 6'500 francs, sont mis à la charge de la société, qui succombe. Cette décision illustre de façon claire le strict respect du fardeau de la preuve en matière de déductions fiscales et la rigueur avec laquelle les autorités fiscales et les tribunaux examinent la réalité du lien causal entre une dépense et l'activité économique d'une entreprise.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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