Contribuables domiciliés à Genève jusqu'en 2011 imposés sur les revenus et la fortune de structures offshore à Singapour en application de la théorie de la transparence pour évasion fiscale (art. 151 LIFD)
- Date
- 19.07.2023
- Numéro de dossier
- 9C_715/2022
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 65 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 90 LTF Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 102 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 112 LTF Art. 114 LIFD Art. 115 LIFD Art. 124 LIFD Art. 143 LIFD Art. 146 LIFD Art. 151 LIFD Art. 152 LIFD Art. 153 LIFD Art. 175 LIFD Art. 184 LIFD Art. 205f LIFD Art. 41 LHID Art. 53 LHID Art. 56 LHID Art. 58 LHID Art. 72 LHID Art. 78f LHID Art. 60 LIPP Art. 71 LIPP Art. 19 LPA/GE Art. 17 LPFisc Art. 18 LPFisc Art. 26 LPFisc Art. 51 LPFisc Art. 61 LPFisc Art. 69 LPFisc
Résumé
A.________ et B.________, domiciliés dans le canton de Genève jusqu'au 31 décembre 2011, ont fait l'objet d'une procédure de rappel d'impôt et de soustraction fiscale pour les périodes fiscales 2010 et 2011. L'Administration fiscale cantonale leur a imputé les revenus et la fortune de structures offshore, notamment la fondation I.________ au Liechtenstein et, à compter de 2009, le fonds J.________ à Singapour, qu'elle a traitées en transparence. Les contribuables ont contesté cette imposition, arguant qu'ils avaient procédé à un dessaisissement réel et que les structures avaient des motivations commerciales et familiales légitimes, et non uniquement fiscales. Ils ont également critiqué le refus de la Cour de justice de produire certains dossiers et d'entendre des témoins, invoquant une violation de leur droit d'être entendus et de leur droit à un procès équitable.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des contribuables. Il constate que l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt le 5 décembre 2017 respecte le délai de prescription de dix ans prévu par l'article 152 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), l'article 53 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et l'article 61 alinéa 1 de la loi genevoise de procédure fiscale (LPFisc). Ensuite, le Tribunal fédéral confirme que la structure trustale singapourienne (J.________) ne constitue pas un trust irrévocable fixe, car le deed of trust prévoit que les distributions dépendent du bon vouloir de l'investment manager (L.________), dont A.________ est directeur. Même en admettant un tel trust, les contribuables sont restés les bénéficiaires économiques : A.________ a reconnu avoir reçu, via la société N.________, environ 60 % des distributions effectuées par le trust K.________ en 2011, ce qui démontre son maintien du contrôle économique. Les déclarations contradictoires des contribuables sur le rôle d'A.________ dans la gestion du groupe et sur l'organe décisionnel des distributions renforcent l'opacité et le caractère abusif de la structure. Enfin, aucune preuve n'a été apportée d'une motivation non fiscale (successorale ou concurrentielle) pour la création des structures offshore. Sur la base de ces éléments, la Cour de justice a correctement appliqué la théorie de la transparence (Durchgriff) pour imposer les revenus et la fortune des structures offshore dans le chef des contribuables, conformément aux articles 151 et suivants de la LIFD, aux articles 59 et suivants de la LPFisc et aux articles 14 et suivants de la LHID. La reformatio in pejus de 3'357'463 francs pour des revenus mobiliers non déclarés en 2011 est également confirmée comme conforme au droit. Les griefs relatifs au droit d'être entendus sont écartés, car les demandes de production de dossiers et d'audition de témoins n'étaient pas pertinentes ou n'auraient pas eu d'influence décisive sur le sort de la cause. Les frais judiciaires, fixés à 200'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Cette décision est notable car elle confirme l'application rigoureuse de la théorie de la transparence aux structures trustales complexes lorsque celles-ci servent principalement à dissimuler le contrôle économique réel du contribuable, même en l'absence d'un 'sham trust'.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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